MANS
ls.
tionnelle à la demande en conversion du coupable. Cette demande est recevable, l'époux qui la forme y a intérêt, car il n’est pas sûr que son conjoint coupable obtienne la conversion, tandis que, si lui la demande, elle est obligatoire.
Il faut donc supposer la concomitance d’une demande en conversion formée par celui qui a obtenu la séparation de corps, et d’une demande principale en divorce émanant de celui contre qui elle a été prononcée. Une hypothèse pratique fera mieux comprendre le problème. Une femme a obtenu la séparation de corps contre son mari pour cause d’excès, sévices et injures graves ; pendant la période de trois ans qui suit la moment où la décision de séparation est devenue définitive, la femme se rend coupable d’adultère. Son mari forme une demande en divorce. Seulement, à l’expiration du délai de
trois ans, cette demande n’est pas jugée, et la femme, alors,
demande au tribunal la conversion en divorce de la séparation de corps prononcée à son profit. Voilà donc deux actions concomitantes tendant au divorce. À
Deux questions se posent :
1re Question : comment va se régler le concours de ces deux actions ? Va-t-on les joindre, va-t-on surseoir à statuer sur la demande de conversion pour les juger le même jour, ou chacune d'elles va-t-elle suivre son cours ?
2e Question : si l’on admet cette dernière alternative, comment va se terminer ce concours ? Que deviendra la deuxième demande quand la première aura abouti à un jugement définitif de divorce ?
Nous allons étudier les solutions générales apportées à ces problèmes avant 1941. Nous nous demanderons ensuite quels éléments nouveaux on peut déduire de la loi du 2 avril 1941.
A. — Solutions générales antérieures à 1941.