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Comment se règle le concours de ces deux actions

La première solution à laquelle on aurait pu songer eût consisté à joindre les deux actions : n’y avait-il pas en effet entre elles litispendance ou connexité ? Seulement une objection fondamentale s’y opposait. C’est que, la litispendance ou la connexité ayant pour effet de réunir dans une même instance

pour être jugées par une même décision des demandes qui ont le même objet ou qui ont entre elles un rapport étroit, il s'ensuit que la première condition pour que la jonction des instances puisse être opérée, c'est que les actions soient justiciables de la même juridiction :

Or, la demande principale en divorce relevait de la jurdiction du tribunal siégeant en audience publique, tandis que la demande de conversion était débattue en Chambre du Conseil. On ne pouvait pas dire exactement que ce fussent deux juridictions distinctes, mais plutôt deux formations distinctes de la même juridiction; certains auteurs pensaient que, si la conversion, au lieu d’être instruite en Chambre du Conseil, l'avait été en audience ordinaire, il y avait là une simple irrégularité de forme. La jurisprudence, au contraire, voyait dans la règle de la non publicité une formälité substantielle, dont l’inobservation entraînait une nullité d’ordre public ?.

Quoiqu'il en soit, la jurisprudence était nette : témoin cet arrêt de la Chambre des Requêtes du 8 mai 18353 : « Attendu que la demande de conversion de la séparation de corps en divorce ne peut être jugée que par la Chambre du Conseil, que la demande de divorce ne peut être jugée que par le tribunal siégeant en audience publique ; que dès lors, les deux actions n’étant pas justiciables de la même juridiction, il ne peut y avoir litispendance et qu’elles ne peuvent être jointes comme connexes; que, dès lors, il n’y a pas lieu à règlement de juges ». Cette première solution devait donc être écartée.

Si l’on ne pouvait joindre ces deux demandes, il fallait done laisser chacune d’elles suivre son cours; mais alors, qu’arriverait-il ? Deux jugements contradictoires de divorce pourraient être rendus entre les deux époux, ou bien un jugement étant devenu définitif, il n’en pourrait probablement pas intervenir un second. Auraïit gain de cause l’époux dont la demande serait la première jugée, et c’est contre l’autre que seraient prononcées les déchéances. Et probablement le premier serait. celui qui a demandé la conversion, car il bénéficie d’une pro-

1. Glasson, Tissier, Traité théorique et pratique de procédure civile, 3° édit.

t. 2, p. 5. | 2. Nous verrons plus en détail la sanction du principe de la non-publicité. 3. S. 1935.1.2226 (2° espèce).

cédure simple et rapide. Mais que deviendrait après un jugement définitif de conversion la demande de l’autre ? Tomberait-elle ; et les fautes commises pendant la période intercalaire par l'époux qui a obtenu la séparation resteraient-elles impunies ?

On pourrait alors penser, pour régler ce concours, pour compenser cette inégalité en faveur du demandeur en conversion, à surseoir à statuer sur la demande en conversion jusqu’à te que la demande principale fut en état d’être jugée. Une question à peu prés similaire s’était posée en jurisprudence, lorsqu'un tribunal était saisi par deux époux, soit de deux demandes principales en divorce, soit d’une demande principale et d’une demande reconventionnelle. Le tribunal devaitil, pour joindre les deux demandes, surseoir à statuer sur la demande principale complètement instruite jusqu’à ce que - l’autre demande soit en état de recevoir jugement ? La Cour de cassation voyait là une question de fait, que les juges apprécieraient souverainement ! ; il serait trop commode, en effet, au défendeur à la première demande, de prolonger l’instance et d’user d’une demande reconventionnelle ou d’une nouvelle demande principale comme moyen dilatoire. Or, si l’on ne reconnaissait pas au défendeur primitif à la demande principale en divorce le droit de prolonger ainsi l’instance, à plus forte raison devait-on le refuser au défendeur à la conversion, car le législateur avait voulu doter celle-ci d’une procédure essentiellement rapide ; le tribunal ne pouvait donc être obligé de surseoir à statuer. Un arrêt de la Cour d'Angers va même plus loin ? ; il s’agissait, en l'espèce, d’une femme qui, après avoir obtenu la séparation de corps, avait, avant l'expiration du délai de trois ans, formé une demande principale en divorce, à laquelle le mari avait répondu par une demande reconventionnelle. À l’expiration du délai de trois ans, ces demandes n'étant pas jugées, la femme requiert la conversion. Au mari qui demandait de surseoir à statuer sur la demande en conversion, la Cour répond « que la demande de conversion doit être solutionnée sans délai et qu’il doit être sursis à statuer sur la, demande principale en divorce et sur la demande reconvenlionneile dont les époux ont saisi le tribunal ».

1. Civ., 20 févr. 1912, 2 arrêts au S. 1912.1.569. 2. D. 1920.2.103.

C’est peut-être aller un peu loin ; nous verrons que la Cour de cassation est plus modérée. Mais enfin, il fallait conclure de tout cela que le tribunal ne pouvait pas surseroir à statuer sur la demande en conversion jusqu’à la mise en état de la demande principale. Chaque demande devrait suivre son cours normal.

2. Comment se termine le concours de ces deux actions: jugements de divorce successif entre les mêmes époux.

Mais alors, à l'issue de ce concours, où les parties useraient probablement de toutes les voies de recours, lorsqu'un jugement définitif allait être rendu sur l’une des deux demandes, qu’allait devenir l’autre demande ? Allait-elle s’éteindre, ou bien continuerait-elle jusqu’à ce qu’elle aboutît à un jugement de divorce qui se heurterait ou se joindrait au premier ? Le problème était ardu. ;

Pour le mieux comprendre, nous allons étudier une espèce pratique qui s’est présentée en jurisprudence et qui a donné lieu à un arrêt de la Chambre des Requêtes du 13 avril 1921 : : Paffaire Vilmont. ,

Les époux Vilmont avaient été séparés de corps par un jugement rendu le 9 juin 1916 par le tribunal de Clermont (Oise) et prononcé au profit du mari et aux torts exclusifs de la femme. En 1919, le mari demande la conversion de cette séparation de corps. La femme répondit à cette assignation par une demande reconventionnelle ; elle déclarait s’en rapporter à justice sur le principe de la conversion, mais sous certaines réserves, faisant valoir qu’elle avait des griefs sérieux contre son mari, et qu’elle ne les avait pas invoqués lors de l’instance en séparation, parce qu’elle espérait en une réconciliation ; mais que la réconciliation apparaissant maintenant impossible, elle demandait au tribunal de surseoir à statuer sur la conversion, pour qu’elle pût apporter la preuve des faits qu’elle alléguait.

Le tribunal de Clermont prononca la conversion. Il déclarait recevable en la forme la demande de la femme, mais au fond,

1. S. 1928.1.257 ; -— D. 1923.1.206.— La genèse de l'affaire est rapportée au S. 23.1.257. note Hugueney.

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l'en déboutait, parce que la juridiction de la Chambre du Conseil, si elle est compétente pour connaître d’une demande en conversion, ne saurait connaître d’une demande principale ou reconventionnelle en divorce.

Mme Vilmont, alors, forma une demande principale en divorce, devant le tribunal siégeant en audience publique, invoquant toujours ces mêmes griefs. Le mari, contre cette demande, excipait du jugement de conversion qui prononçait le divorce à son profit. Il déclarait donc la demande de sa femme irrecevable pour trois raisons : 1° atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée ; 20 contradiction possible de jugements ; 3° défaut d'intérêt pour la demanderesse.

Le tibunal réfuta ces arguments.

1° autorité de la chose jugée : les deux actions tendent au même but certes, mais pas par les mêmes moyens, et les conséquences en sont tout à fait différentes. Au surplus, le jugement de conversion obtenu par le mari n’était pas définitif au moment où sa femme a introduit sa demande.

20 contradiction possible de jugements : pas plus de contradiction, dit le tribunal, qu’il n’y en aurait au cas où la séparation de corps serait prononcée contre un époux, et le divorce contre l’autre ; or la conversion n’est pas à proprement parler un jugement, mais la constatation d’un nouvel état juridique entre les époux quand la séparation s’est prolongée pendant plus de trois ans sans qu’il y ait eu réconciliation; elle est . réputée prononcée par adoption des faits qui avaient primitivement motivé le jugement de séparation. Le jugement intervenu sur la demande principale en divorce tend au même état juridique que le jugement de conversion, il ne modifiera pas cet état, mais il en fixera les conséquences.

3° Le tribunal pense que s’il n’y à pas d'intérêt matériel pour la femme, au moins a-t-elle un intérêt moral à n'être pas divorcée à ses torts exclusifs.

En conséquence, les faits allégués par la dame Vilmont étant jugés pertinents, le tribunal prononçait, par un jugement du 21 janvier 1920, le divorce à son profit.

La femme fit appel du jugement de conversion, qui prononçait le divorce à ses torts. Le mari fit appel aussi du jugement qui prononçait le divorce contre lui. La Cour d'Amiens, ne pouvant joindre ces deux demandes, pour les raisons que nous

avons déjà indiquées, rendit le 3 juillet 1920, deux arrêts confirmant respectivement les deux jugements entrepris.

Le mari se pourvut alors en cassation contre l’arrêt confirmatif du deuxième jugement. Il reprochait à cet arrêt d’avoir déclaré recevable la demande en divorce formée par sa femme, et de l'avoir autorisée à prouver les faits qu’elle alléguait, alors qu'avant toute assignation, le divorce avait été prononcé entre eux à son profit et que l’arrêt confirmant ce jugement l'avait rendu définitif ; l'autorité de la chose jugée qui s’attachaït à cet arrêt ne permettait pas de remettre en question la prononciation du divorce, non plus que les conséquences qui en découlaient.

La Chambre des requêtes rejeta son pourvoi, par un arrêt du 13 avril 1921 qui déclarait notamment : « que le droit de former une action principale lui appartenait (à la femme) jusqu’à la dissolution du mariage, laquelle n’était pas définitivement acquise, tant que l'arrêt confirmant le jugement de conversion était susceptible de pourvoi en cassation ». |

Cet arrêt est le premier, remarquons-le, qui attribue un effet suspensif au délai de pourvoi en cassation, en matière de divorce. Il déclare donc que la demande en divorce par l'époux coupable est recevable tant que le jugement de conversion obtenu par l’autre n’est pas définitif. Mais c’est tout ; il ne résout pas la question de savoir si deux jugements de divorce successifs pourraient être prononcés entre deux époux ! il ne dit pas, si après un premier jugement, la seconde demande peut être examinée et aboutir à un second jugement. Or, c’est ce problème qu'il nous faut résoudre maintenant : contre l’affirmative, trois arguments peuvent être invoqués : l’autorité de la chose jugée — la contrariété choquante des juge- | ments — l'absence d’objet du deuxième jugement.

A l'autorité de la chose jugée, on peut répondre que les « deux demandes, si elles sont engagées entre les mêmes parties pour le même but, se basent sur des causes différentes.

On trouve choquant que deux jugements successifs pro-.

1. La Cour de cassation n’a jamais résolu le problème ; un arrêt de Requ du 15 déc. 1902 (D. 1903.2.110), rejette le Pourvoi d’un mari qui der te soit statué sur l’appel de la demande formée par sa femme jusqu’à la mise en état de celle qu’il avait formée ; la Cour rejette et observe incidemment qu’il a | agi à ses risques et périls et que, s’il advenait que sa demande fût rejetée comme étant sans objet, il ne pourrait s’en prendre qu’à lui-même,

CONDITIONS DD LA CONVERSION ÿ T9

noncent le divorce, l’un au profit du mari, l’autre au profit de la femme ; on prétend ces jugements inconciliables. Non, ils ne se contrediront pas, ils se complèteront et cette combinaison donnera une situation analogue à celle créée par un jugement de divorce aux torts réciproques. D’ailleurs, pour-

quoi ne pas admettre le cumul de deux jugements de divorce, alors qu’on admet le cumul entre deux époux, d’un jugement

de divorce et d’un jugement de séparation de corps : la Cour de cassation en effet est très nette à ce sujet : « Attendu qu’une décision qui fait droit à la fois à la demande de l’un des époux tendant au divorce, et à celle de l’autre époux tendant à la séparation de corps n’a rien de contradictoire, certains effets de la séparation pouvant se combiner éventuellement avec ceux du divorce, sans les restreindre »1.

Reste une troisième objection : le second jugement de divorce, dit-on, est sans objet : il est impossible de dissoudre un mariage qui est déjà dissous. Selon la comparaison, qui n’est d’ailleurs pas spécialement heureuse, d’un auteur : «on ne peut pas plus dissoudre deux fois le même mariage qu'on ne peut casser deux fois le même œuf »?.

Nous entendons bien que le jugement est sans objet en ce qu’il admet la demande en divorce ; mais, pour le reste, il n’en conserve pas moins un objet, un intérêt, en ce qu’il établit la part exacte de responsabilité de chacun des époux dans la dissolution du mariage, en ce qu’il fait produire au divorce ses effets à l’encontre de celui qui avait obtenu le premier jugement. Et

L’époux qui a formé cette deuxième demande a de grands intérêts à ce qu’elle aboutisse à un jugement, tous les intérêts que comporte la substitution à un divorce prononcé à ses torts exclusifs d’un divorce intervenant aux torts réciproques des époux.

Il se peut, d’abord, que l’époux qui a obtenu le premier jugement se soit vu allouer une pension alimentaire, en vertu de l’article 301 : or, une telle pension ne peut être accordé

qu’à l’époux innocent, et dés lors, qu’un jugement de divorce

ihtervient contre lui, il perd le bénéfice de cette pension, et l’autre en perd la charge.

1. Req., 7 nov. 1899, S. 1900.1.169, note Naquet. 2. Lévy, cité par Hugueney, dans sa note au S. 23.1.257.

En second lieu, le divorce entraîne révocation des avantages matrimoniaux consentis à celui contre qui il est prononcé. La prononciation d’un second jugement de divorce contre celui qui a obtenu le premier entraînera révocation des avantages matrimoniaux dont il bénéficiait, ces avantages retournant à l’autre.

Enfin, si l’on n’admet pas qu’un second jugement puisse être rendu, l’auteur de la demande non jugée supportera tous les frais de son instance. Au contraire, si cette demande abou- Lit, c'est le défendeur, c’est-à-dire celui qui a obtenu le premier jugement de divorce, qui paiera ces dépens.

Les intérêts sont donc considérables et c’est pourquoi nous admettrons l’affirmative, très soutenable à la réflexion, à savoir qu'il peut intervenir deux jugements successifs de divorce entre les mêmes époux. Du moment que chaque instance doit suivre son cours, on ne saurait faire du divorce le «prix de la course » et laisser toute la question des torts et des effets du jugement aux aléas de la rapidité respective des procédures. Et, plus spécialement, on ne saurait permettre à l'époux qui bénéficie de la procédure simple de la conversion de trouver dans cette faveur un moyen d'échapper aux sanctions que peut mériter sa conduite pendant la séparation de COTPS.

Remarquons-le bien, cette solution ne peut être soutenue qu'autant que la seconde demande a été introduite avant que le premier jugement de divorce soit définitif, Nous posons cette restriction, reconnaissant bien d’ailleurs qu'il était assez difficile de l’expliquer, car aucun des arguments que nous avons fait valoir ne l’impose:. Il semble cependant que le bon sens doive faire exclure cette possibilité de demander la dissolution du mariage après un jugement de divorce devenu définitif 2.

1. M. Hugueney écarte cette thèse précisément sous ce prétexte « qu’elle irait tout droit à cette conclusion que la demande en divorce serait recevable, même après la conversion définitive obtenue ».

2. M. Vergez, dans sa thèse (p. 78), propose l'explication suivante : « Lorsqu’intervient un nouveau jugement de divorce entre deux époux précédemment divorcés, ce second jugement de divorce ne saurait être considéré comme constitutif de droit nouveau, mais bien comme déclaratif de droit preexistant. Partant, il rétroagirait au jour de la demande, sans que cette rétroactivité, toutefois, puisse dépasser le premier jugement de divorce. Mais Pour que le second jugement de divorce pût rétroagir au jour de la demande, encore faudrait-il que cette demande fût introduite {ant que la dissolution du mariage n'est pas devenue déjinitive ».

B. — Eléments nouveaux qu'on peut déduire de la loi du 2 avril 1941.

La première solution à laquelle nous aVons songé, en présence d’une demande en conversion et d’une demande principale en divorce concomitantes, consistait à joindre ces deux demandes. Nous avons vu qu’un obstacle fondamental s’y opposait ; la demande en conversion relevait de la juridiction. de-Ta Chambre du Conseil, la demande principale était justiciable du tribunal siégeant en audience publique. Or, l'article 239, alinéa 127 nouveau du Code civil, résultant de la loi du 2 avril 1941, étend la juridiction de la Chambre du Conseil-à toute la matière du divorce et de la séparation de corps. Rien ne s'oppose donc à ce que le tribunal joigne ces deux instances connexes, ce qui évidemment simplifierait beaucoup le problème.

Est-ce à dire que dans tous les cas, le tribunal saisi de deux semblables demandes, les joindra et surseoira à statuer sur la demande en conversion pour les résoudre toutes deux par un même jugement ? |

Au fond, la situation est exactement la même aujourd’hui dans cette hypothèse, qu’elle était et qu’elle est encore quand un tribunal est saisi de deux demandes principales ou d’une demande principale et d’une demande reconventionnelle en divorce. Nous avons vu que, dans ce cas, la Cour de cassation reconnaissait aux juges un droit souverain d’apprécier s'ils devaient joindre- ou juger séparément les deux actions, afin que la demande principale ou la demande reconventionnelle ne soient pas un moyen dilatoire pour le défendeur à une instance en divorce. Certes, aujourd’hui, le législateur est moins soucieux qu'autrefois d'assurer le triomphe rapide des demandes en divorce, mais nous ne pensons pas qu’il permette d’ajouter aux sursis légaux qu'il a créés un sursis judiciaire destiné à favoriser les manœuvres dilatoires de l'époux coupable. Il résultera peut-être de cet esprit nouveau que le juge du fait acceptera plus facilement de joindre demande en conversion et demande principale en divorce, et de surseoir à statuer sur la première jusqu’à ce que la deuxième soit en état d’être jugée, mais nous croyons que ce pouvoir relève encore de son appré- ciation souveraine, et reste toujours une faculté pour lui.

Mazabraud 6

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