Vizioz, op. cit., n
à l’avenir que dans les conditions et le délai fixés par l’arti- . cle 310 ». En effet, un esprit subtil peut tenir le raisonnement suivant : l’alinéa 2 qui déclare « qu’il ne pourra être à l’avenir prononcé de conversion … » semble s’appliquer à toutes les demandes, même introduites avant la loi du 2 avril, et qui n'ont pas encore abouti à un jugement. L’alinéa 3, au contraire, s’appliquerait aux demandes introduites avant la loi du 2 avril et qui ont fait déjà l’objet d’une décision judiciaire, maïs d’une décision qui n’est pas passée en force de chose jugée, c’est-àdire qui peut-être par des voies de recours ordinaires !. Cette interprétation exégétique trahirait la pensée des auteurs de la loi. Leur intention a été certainement de régler, dans le 2e alinéa, le sort des demandes introduites postérieurement à la loi nouvelle, et, dans le 32, celui des demandes introduites avant cette loi, sous l'empire du décret-loi de 1939, qu’elles aient fait ou non l’objet d’une décision, du moment que cette décision, si elle existe, n’est pas passée en force de chose jugée.
Ceci dit, passons en revueles diverses hypothèses qui peuvent se présenter en pratique ; nous allons voir que l’article 6 laisse subsister quelques difficultés sur lesquelles se sont greffées des divergences d'interprétation.
19 Demandes introduites après la loi du 2 avril 1941 : elles obéissent à l'alinéa 2, elles sont soumises aux conditions et au délai de l’article 310, alinéa 17 nouveau. Une difficulté est a résoudre : quand peut-on dire qu’une demande de conversion est introduite, quel est l’acte de procédure qui l'introduit ? Anticipant sur les questions de procédure, nous pensons que la
demande est introduite, que le lien juridique d’instance est créé entre les parties quand l’assignation, suivant l’ordonnance du président, a été signifiée par l'époux demandeur au défendeur.
20 Décision de conversion passées en force de chose jugée avant la loi du 2 avril : elles échappent à l’application de la loi nouvelle, indiscutablement.
Il semble même assez oiseux d'étudier cette hypothèse, et, si nous le faisons, c’est paree que la question a été posée à la Cour de cassation. Elle a été saisie en effet d’un pourvoi
£? Sur les distinctions entre : autorité de chose jugée, force de chose jugée, jugement difinitif, voir Morel, Trailé élémentaire de procédure civile, p. 502.
contre un arrêt contradictoirement rendu entre deux époux avant la loi du 2 avril, et qui, en conformité avec le décret-loi du 29 novembre 1939, avait converti en divorce une séparation de corps datant de moins de trois ans. Or, un arrêt contradictoirement rendu a force de chose jugée; les termes de l’article 6, alinéa 3, écartaient donc formellement la possibilité du pourvoi. Les principes généraux commandaient aussi cette solution : la Cour de cassation, juge de la légalité des décisions qui lui sont soumises, ne peut contrôler cette légalité qu’en conformité avec les lois en vigueur au jour où elles ont été rendues, car on ne saurait faire grief à un juge d’avoir méconnu une loi qui n'existait pas encore au jour où il a rendu sa sentence, à moins que la loi nouvelle fut interprétative, ce qui n’était pas le cas en l'espèce. On ne pouvait donc pas casser un arrêt contradictoire conforme au décret-loi du 29 novembre 1939, sous l'empire duquel il était intervenu.
Aussi la Chambre des Requêtes a-t-elle rejeté le pourvoi par un arrêt en date du 2 mars 19421.
3° Demandes en conversion introduiles en vertu du décret-loi de 1939. avant la loi du 2 avril 1941, et qui n’ont pas encore fait, lors de la promulgation de cette loi, l'objet d'une décision passée en force de chose jugée?.
Nous avons éliminé les hypothèses extrêmes, dont la solution apparaît nette, et nous voici à l'hypothèse intermédiaire, dont la solution peut faire difficulté.
Le sort de ces demandes est réglé, nous l’avons dit, par l'alinéa 3 de l’article 6 : « Il ne sera statué.. qu’à l'expiration du susdit délai » (c'est-à-dire du délai nouveau de l’article 310) Donc les procédures accomplies avant la loi du 2 avril restent valables, l'instance n’est pas annulée, elle est seuler.ent suspendue, et elle reprendra son cours lorsque la séparation de corps aura duré trois ans *.
t. D. analytique, 1942, Somm. de jurispr., p. 6; —- cité par Breton, La loi du 2.avril 1941 sur le divorce et la séparation de corps devant la jurisprudence, Sem. jurid., 1942, doctr. 282, n° 2.
2, M. Breton fait justement remarquer que le jugement qui n’aura pas force de chose jugée à la date du 2 avril 1941 pourrait échapper à l'alinéa 3 de l’art. 6 qui déclare qu’il ne sera statué sur ces demandes qu’à l’expiration du délai de trois ans : si, en effet, aucure des parties ne fait appel contre ce jugement, il tient état, bien qu’il ne Fût pas passé en force de chose jugée au moment où la loi est entrée en vigueur (Sem. jurid., 1941, Doctr. 205, n° 42).