Paris, 16 novembre 1942, G. P., 27 décembre
Mais — ici surgit la controverse — à l'expiration de ce délai, les juges devront-ils statuer sous l’empire de la loi ancienne, ou sous l’empire de la loi nouvelle ? Plus précisément la conversion sera-t-elle toujours obligatoire, comme elle l'était avant 1941, ou sera-t-elle facultative lorsqu'elle sera demandée par l’époux contre qui la séparation de corps est intervenue, comme le décide la loi nouvelle ?
Des termes de l’article 6 lui-même, on ne peut pas déduireune. - solution précise, dans un sens ou dans l'autre ; silest dit seulement que le juge ne devra statuer qu’à l’expiration du délai nouveau de l’article 310, donc le silence de la loi peut être interprété dans les deux sens.
M. Vizioz pense que le juge devra statuer sous |’ empire de la loi ancienne !. Son argumentation semble être la suivante : l'alinéa 2 de l’article 6 soumet les demandes en conversion postérieures à la loi nouvelle à la fois au délai et aux conditions de l’article 310 nouveau ; l’alinéa 3 ne parle lui que du délai, il semble donc exclure les conditions. A la base de ce raisonnement donc, un argument «a contrario : argument facile et séduisant, mais dont il faut se méfier, surtout en une matière aussi délicate que sont toujours les mesures transitoires.
M. Carbonnier propose, lui, de s’en rapporter aux principes généraux qui d’ailleurs n’imposent pas, à première vue, une solution incontestable. « Ne pourra-t-on pas soutenir que la seule expiration du délai légal, la conversion étant alors de droit, avait fait acquérir un droit à l’époux coupable, droit qui avait encore besoin, il est vrai, d’une vérification judiciaire, mais qu’une loi nouvelle ne pouvait modifier sans être entachée de rétroactivité ? Mais, à l’opposé, n'est-il pas permis de dire que sous les apparences d’une procédure de conversion, c’est une situation juridique d’époux divorcés qui est en train de se constituer, situation en voie de formation dont les éléments peuvent être, dès lors, atteints à tout instant par une loi nouvelle. Comme c’est cette seconde conception qui a guidé le législateur dans la solution qu'il a expressément consacrée pour le délai, il paraît plus sûr, à tout prendre, de la suivre également ici. Il faut ajouter que la substitution d’un
pouvoir d'appréciation judiciaire à l’automatisme de la