Vizioz, op. cil., n
conversion peut être envisagée en soi comme une mesure
procédurale intéressant l’activité du juge et dotée à ce titre, d’un effet immédiat »!.
Le point de vue de M. Carbonnier nous semble donc étayé sur des arguments autrement solides que ne l'est un argument de texte a contrario. Nous pensons donc, avec lui, que, à l'expiration du délai de l’article 310 nouveau, c'est encore dans les conditions de l’article 310 nouveau que le juge doit statuer sur la demande en conversion qui n’avait pas, avant le 2 avril 1941, fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée. Ajoutons, d’ailleurs, que c’est en ce sens que s’est prononcée la seule décision que nous connaissions sur cette question, un arrêt de la Cour de Paris du 16 décembre 1942°.