ÏJ. — LE TRIBUNAL COMPÉTENT
Avant d'examiner la marche de l'instance, il faut déterminer la juridiction qui doit en connaître. Ici les règles générales s'appliquent. La conversion est de la compétence d’attribu- tion des tribunaux civils, comme toutes les affaires concernant l’état des personnes. La compétence d'attribution est déterminée aussi suivant le principe général en matière d’actions personnelles : le tribunal compétent est celui du lieu du domicile de l’époux défendeur à la conversion.
Le projet présenté à la Chambre en 1884, soumettait la demande de conversion à la compétence du tribunal qui avait prononcé la séparation de corps ; les juges qui le composaient, mieux instruits des affaires du ménage et de la situation respective des époux, apprécieraient mieux l'opportunité des mesures à prendre. La disposition fut écartée par la commission du Sénat, le rapport faisant observer, à juste titre, semblet-il, qu’il serait bien rare que la composition du tribunal n'eût pas changé entre les instances en séparation et en conversion ; la règle aurait donc très souvent manqué son but, en pratique,
et ne serait restée que comme source de graves inconvénients pour les époux, obligés peut-être d’aller plaider au loin.
IE. — LA REQUÊTE AU PRÉSIDENT, DOIT-ELLE ÊTRE PRÉSENTÉE PAR L'ÉPOUX DEMANDEUR EN PERSONNE Ÿ?
L'article 310, alinéa 4, déclare que la demande de conversion «sera introduite par assignation à huit jours francs en vertu d’une ordonnance rendue par le président ». Pour que le président rende une ordonnance, il faut évidemment qu’une requête lui ait été présentée ; et cette requête constitue le premier acte de cette procédure.
La disposition peut surprendre. Le législateur, en effet, a voulu doter la conversion d’une procédure simple et rapide, et on peut s'étonner qu’elle ne débute pas par une assignation, directement. Au surplus, l’utilité de cette requête apparaît discutable, car il semble bien que le président ne pourrait pas refuser l’ordonnance permettant d’assigner. Pourquoi donc cette requête ? Peut-être le législateur a-t-il voulu maintenir une certaine concordance entre cette procédure et la procédure ordinaire du divorce ; peut-être — et cette raison paraît plus vraisemblable — a-t-il espéré que cette démarche pourra constituer une sorte de barrière morale pour le demandeur et provoquer chez lui une dernière réflexion, peut-être salutaire.
Quoiqu'il en soit, la procédure doit commencer par une requête au président du tribunal. Et la question principale soulevée par la présentation de cette requête a été de savoir si elle devait être faite par le demandeur en personne, comme c'est le cas, aux termes de l’article 234, alinéa 1er du Code civil, pour la requête introductive de l’instance en divorce, ou bien si elle pouvait, suivant le droit commun, avoir lieu par ministére d’avoué. |
Sous le régime de la loi de 1884, on décidait déjà que la présentation en personne était inutile : l’article 310, disaiton, ne contient aucune référence à l’article 234?; le Code a