S. Lois annotées, 1881-1885, 1re col
2. Avant 1886, c'était l’article 236 qui Prescrivait cette présentation en personne. ' î
PROCÉDURE DE LA CONVERSION Si
bien manifesté, en les insérant dans deux chapitres distincts, sa volonté de différencier nettement la procédure ordinaire de divorce et la procédure de conversion ; on faisait remarquer aussi que la situation n’était pas la même quand un époux demandait directement le divorce, ou quand il avait commencé par la séparation de corps, qui comportait déjà une tentative de conciliation, et qui constituait au surplus, une épreuve sérieuse !.
En.1908, lors de la discussion de la loi du 6 juin, d’où sortit la conversion obligatoire, un amendement fut déposé par M. Jeanneney, qui proposait de faire débuter la procédure de
convertion directement par une assignation, ce qui entraînait donc la suppression de la requête. Le rapporteur et le Garde
des Sceaux combattirent cet amendement, faisant valoir, entre autres motifs, qu’il n’était pas inutile, par la présentation de la requête, de ménager une dernière chance de réconciliation ©.
Or, pour que vraiment ce but soit atteint, ne fallait-il pas que le demandeur présentât lui-même sa requête au président, qui lui ferait toutes observations utiles.
Ce ne fut pourtant pas l’avis des auteurs ?, non plus que de la jurisprudence. La Chambre des Requêtes, dans un arrêt du 19 novembre 19124 se prononçait contre la nécessité de la présentation en personne, et contre la possibilité de comparution des époux, devant le président, aux fins de conciliation 5. Aux arguments invoqués avant 1908, on ajoutait que la loi nouvelle « en enlevant aux tribunaux tout pouvoir d'appréciation, a incontestablement fait tomber les très faibles chances de succès que pouvaient avoir les observations et les conseils du président, alors qu’il avait,comme juge, le droit de refuser la conversion »$. On tendait ainsi à prétendre que l’exclusion de cette formalité de la présentation en personne était un corollaire nécessaire de la conversion obligatoire; le motif n’est pas absolument satisfaisant ; on pourrait même penser, au contraire
1. En ce sens, Nancy, 13 déc. 1884, D. 85.2.17 ; — J.G.S., v° Divorce et Séparation de corps, n° 685.