‹ La conversion de la séparation de corps en divorce: Après la loi du 2 avril 1941Chapitre 48 sur 93 · III. —— ORDONNANCE ET ASSIGNATION · texte numérisé non relu

III. —— ORDONNANCE ET ASSIGNATION

À la requête du demandeur, le président répondra par une ordonnance permettant d’assigner, laquelle ordonnance, aux termes de l’article 319, alinéa 6, «nommera un juge rapporteur, ordonnera la communication au ministère public et fixera le jour de la comparution »4.

L’assignation doit être donnée à huit jours francs; et le président doit donc fixer le jour de la comparution de manière qu'il y ait au moins ce délai entre l’assignation et le jour qu’il indique, et il doit tenir compte aussi des délais de distance qu'il y a lieu d’observer.

L’assignation doit être précédée de copie de l’ordonnance du président. Mais il n’est pas besoin de faire une nouvelle signification du jugement de séparation de corps, préalablement à la demande de conversion, laquelle n’a pas le carac-

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