V. — L'INSTRUCTION DU PROCÈS
La particularité essentielle de cette instruction consiste en ce qu’elle se déroule en Chambre du Conseil. Nous réservons un chapitre spécial à cette question très importante de la non publicité. Nous noterons ici les autres particularités saillantes.
a) Formalité du rapport et communication au ministère public.
La communication au ministère public est exigée formellement par l'alinéa 6 de l’article 310. Elle allait pourtant sans dire, parce que nous sommes ici dans une matière qui a trait à l'état des personnes, c’est-à-dire que, même en l’absence d’un texte spécial, cette communication eût été obligatoire.
Plus curieuse au contraire est la disposition qui exige la nomination d’un juge rapporteur. Ordinairement, la formalité du rapport n’est exigée en Chambre du Conseil que pour des affaires relevant de la juridiction gracieuse ; dans ces affaires, en effet, le rapport est destiné à éclairer les juges en l'absence de débats. Mais, en matière contentieuse, où un débat s’institue, où des plaidoiries ont lieu, la formalité du rapport n est généralement pas exigée.
1. Cf, Garbonnier, loc. cil., p. 80 ; Vizioz, ip. cit., no 39. 2. 11 faut admettre Ia recevabilité d’une telle demande reconventionnelle en tout élat de cause, notamment en appel (Montpellier, 4 déc. 1899, D. 91.2.52).
Au surplus, dans le cas où la conversion est obligatoire, la formalité peut sembler bien inutile; en 1908, d’ailleurs,
. l'amendement Jeanneney, auquel nous avons déjà fait allusion
proposait, de même que la suppression de l’ordonnance rendue sur requête, la suppression du rapport.
En admettant même, d’ailleurs, que le rapport puisse avoir quelque utilité quand la conversion est facultative, il reste néanmoins qu’il entraîne ajourd’hui une différence assez.
difficile à expliquer entre les procédures de divorce et de sépa-
ration de corps d’une part, et la procédure de conversion d’autre part, qui se déroulent toutes en Chambre du Conseil ; on peut se demander pourquoi la formalité du rapport exigée pour cette dernière, ne l’est pas pour les autres ?
Malgré tout, la jurisprudence a toujours considéré cette formalité comme substantielle. Est entaché de nullité le jugement ou l'arrêt qui n’a pas été rendu sur rapport. Mention
expresse de son existence doit êtref aite dans ce jugement ou ar-
rêt ; sinon, la formalité est réputée omise, et la nullité s’ensuit !, Un arrêt de la Chambre des Requêtes du 4 juillet 1905? a cependant admis que, «si la formalité était substantielle, il n'y avait toutefois là qu’une question de procédure qui ne revêtait pas un caractère d’ordre public ; aussi les parties, majeures et maîtresses de leurs droits, ont pu valablernent s’accorder pour réparer l’omission commise ».
Voilà donc une particularité assez remarquable de la procédure, qu’institue un texte formel. Pour le reste, on applique à l'instruction du procès les règles ordinaires, qui vont dicter notre solution sur les points que nous allons examiner maintenant.
b) Les parties doivent-elles comparaître en personne à l’instanc
L’alinéa 6 de l’article 310, que nous avons déjà cité, tel qu'il résulte de la loi du 27 juillet 1884, précise que l’ordonnance du président fixera le jour de la «comparution ». Que fallait-l entendre par comparution ? Etait-ce la comparution personnelle? On aurait pu le soutenir, en étendant à l'instance en conversion la règle de l’article 248 du Code civil, qui exi-
1. Civ., 17 avril 1889, D. 90.1.278 ; — Civ. 4 février 1918, D. 18.1.35 ; — C:v., 2 mars 1927, Gaz. Pal., 1927.1.683 ; — Civ., 5 déc. 1932, Gaz: Pal., 1933.1.313 et D.H:1953; 17:
geait la présence personnelle des époux à tous les actes de l’instance principale en divorce. La solution contraire semblait cependant l'emporter 1.
A plus forte raison, cette comparution personnelle des époux au cours de l’instance én conversion ne saurait-elle plus être exigée depuis la loi de 1886 qui a supprimé la disposition de l’article 248, et qui a décidé, aux termes de l’article 239 du Code civil, que l’instance est instruite et jugée en la forme ordinaire ; or la procédure ordinaire ne comporte pas la présence personnelle à l’audience ?. |
Les parties peuvent donc — et nous dirons même qu'elles doivent — se faire représenter par un officier ministériel.
c) Possibilité pour le. tribunal d’'ordonner toutes mesures d'information utiles.
Ce n’est pas parce que l'instruction doit avoir lieu en Chambre du Conseil que les parties ne peuvent pas solliciter ou le juge ordonner toutes les mesures d’information propres à manifester la vérité : enquêtes, contre-enquêtes, comparutions ?. Dans les cas où la conversion est facultative, elles éclaireront le tribunal sur la décision qu’il doit prendre. Dans tous les cas, il pourra y recourir pour examiner les prétentions incidentes des parties et vérifier l'existence des conditions requises pour qu’il y ait lieu à conversion.
On admet généralement que les enquêtes et contre-enquêtes en matière de conversion, doivent se dérouler selon la forme ordinaire, c’est-à-dire devant un juge commis par le tribunal 4.
1. Voir Dalloz Jurispr. Gén., Supplém., vo Divorce et Séparation de corps, no 685