Cf. Vizioz, op. cil., p
instruction qui, au lieu de se dérouler en Chambre du Conseil, s’est déroulée en audience publique.
La Cour de cassation, en particulier dans un arrêt de la Chambre des requêtes du 19 novembre 19121, déclare nul ce jugement ou arrêt ?. La nullité n’est point prononcée pour cause d’incompétence — nous savons que la Chambre du Conseil n’est pas une juridiction dictincte, mais une formation spéciale du tribunal civil mais pour vice de forme ; la juris- - prudence considère la règle de la non publicité comme une formalité substantielle dont l’omission, même en l’absence d’un texte formel, entraîne la nullité.
M. Naquet, dans la note publiée sous l’arrêt du 19 novembre 19125, critique cette jurisprudence. Selon lui, la disposition de l’article 310, alinéa 5, est édictée dans l'intérêt particulier des plaideurs eux-mêmes, qu’on veut préserver du scandale. Or, si les débats, au lieu de se dérouler en Chambre du Conseil,
ont eu lieu en audience publique, le scandale à éclaté, le mal est irréparable, et il ne sert à rien de recommencer; c’est seulement allonger inutilement le procès et augmenter les frais.
Enfin M. Naquet critique la jurisprudence qui, três généralement, dit-il, prononce la nullité lorsque les plaidoiries ont eu lieu en audience publique et la refuse si ce sont uniquement les conclusions du ministère public qui ont été développées en audience publique #.
A l’opinion de M. Naquet se range aussi le traité de procédure de MM. Garsonnet et Cézar-Bru. Et nous trouvons aussi les mêmes critiques exposées par M. Carbonnier dans son com- . mentaire sur la loi du 2 avril 1941.
Il nous semble, cependant, quel que soit le poids de l’opinion de ces éminents auteurs, que la solution jurisprudentielle favorable à la nullité est plus conforme à l’intention du législateur, et préférable, surtout après la loi du 2 avril 1941. Examinons les critiques adressées à cette jurisprudence par M. Naquet. | Tout d’abord, la solution jurisprudentielle indiquée au cas
1. D. 1914.1.278 ; —- $S. 1916.1.9, note Naquet. 2. Voir également en ce sens, Civ. 4 févr. 1918, D. 1918.1.35 ; — 5 déc. 1932, D.H. 1933.17 ou Gaz. Pal., 1933.1.313.
3. Au S. 1916.1.9. - 4. Arrêt de Req. 9 juillet 1879. D. 80.1.178.
où les conclusions du ministère public ont eu lieu en audience ordinaire, n’a pas le caractère de généralité que notre auteur lui attribue ; elle apparaît plus tôt assez isolée, et on pourrait difficilement prétendre, avec M. Carbonnier, qu’elle résulte d’un désir systématique de «limiter les conséquences fâcheuses d’une jurisprudence contestable ».
Venons-en à la règle de la non publicité elle-même. Evidemment, elle pouvait prêter à certaines discussions avant 1941.
il n’était pas certain que tous les griefs débattus en Chambre
du Conseil lors de la conversion eussent connu la publicité de l'audience pendant l'instance en séparation. Et puis on pouvait se demander pourquoi supprimer la règle de la publicité pour un divorce sur conversion et la conserver dans l'instance principale en divorce.
Il n'en restait pas moins cependant — et les termes du rapport de Labiche sont suffisamment explicites — que la non publicité n’était pas prescrite pour la protection de l’intérêt particulier des plaideurs, ni dans le dessein d'assurer une procédure de conversion simple et rapide. Cette dernière explication est, d’ailleurs, d'autant plus en défaut depuis la loi du 2 avril 1941, dont nous avons souligné à maintes reprises déjà l'esprit essentiellement dilatoire ; il apparaît plus nettelent encore aujourd’hui que le législateur a obéi à des préoccupations plus élevées et plus générales et a pensé que l'opinion publique n'avait rien à gagner à l’étalage des tares ou des misères familiales.
Au surplus, ce qui montre bien l'importance attachée par le législateur de 1884 (et aussi par celui de 1941) à la règle de la non-publicité, c'est qu’il a inséré dans le Code civil cette disposition de procédure : la chose vaut d'être notée, et ce serait trahir la pensée des auteurs de la disposition que de lui attribuer une valeur secondaire et de lui refuser toute sanction. Et remarquons encore que — nous l’avons déjà signalé — l'article 310 du Code civil donne à la procédure de conversion deux grandes particularités, la formalité du rapport et l'instruction en Chambre du Conseil. Or, l'utilité de la formalité du rapport est très discutable et pourtant — nous l’avons vu— doctrine et jurisprudence s'accordent à y voir une formalité substantielle, dont l’omission entraîne la nullité. Il nous
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semble à fortiori que les mêmes principes doivent s'appliquer à la règle de la non-publicité, beaucoup plus importante.
Reste un dernier argument : a quoi bon, dit M. Naquet, annuler la décision et recommencer le procès parce que l’instruction a eu lieu en audience publique ? Si le scandale a éclaté, le renouvellement des débats en Chambre du Conseil ne réparera rien, il sera seulement la source de complications et de frais nouveaux. L’objection n’est pas décisive, Nous. nous permettrons deux observations. Tout d’abord, il n’est pas certain que le scandale ait éclaté, on n’a peut-être examiné jusque-là que des questions de forme, de procédure, non des questions de fond. Et puis, même aurait-on abordé des questions de fond, est-ce que l’un des plaideurs ne pourrait pas prétendre qu’il a été gêné du fait que les débats ont eu lieu en audience publique, et qu’il a dû, pour éviter le scandale, taire certains griefs, et renoncer à certaines révélations ?
Nous pensons donc que, déjà sous le régime de 1884, et peut-être plus encore depuis 1941, où la disposition de l’article 310, alinéa 5, s'intègre dans la compétence générale de la Chambre du Conseil en matière de divorce et de séparation de corps, la règle de la non-publicité est d’ordre public, qu’elle est établie dans l'intérêt des familles, et que son inobservation doit être sanctionnée par la nullité du jugement ou de l’arrêt qui clôt l'instruction viciée.