LES VOIES DE RECOURS
I. — DE L’UTILITÉ DES VOIES DE RECOURS MÊME QUAND LA GONVERSION EST OBLIGATOIRE.
Lorsque la conversion est facultative, on comprend très
bien qu’il soit possible d'attaquer par des voies de recours le
jugement qui la prononce. Cela permet de contrôler l’usage que font les tribunaux du pouvoir d'appréciation que leur confère la loi. :
Mais quand la conversion est obligatoire, l’utilité et la légitimité de ces voies de recours peuvent être contestées. Elles l'avaient été sous le régime de la loi de 1908, où la conversion était toujours automatique. Et elles peuvent l’être de nos jours encore, dans les hypothèses où cet automatisme subsiste, mais cependant, nous semble-t-il, avec moins de force.
On pouvait en effet, avant 1941, tenir le raisonnement suivant : la conversion étant obligatoire quand la séparation de corps a duré trois ans, le rôle du tribunal se borne à constater l'existence de ce délai de trois ans entre le jour où le jugement de séparation est devenu définitif et le jour de la demandeen conversion, et c’est tout ; cette constatation faite, la conversion est imposée par la loi. Dès lors, si l’on fait opposition ou appel, le jugement doit être maintenu ou confirmé. L'exercice des voies de recours est donc sans utilité. Il est exclusivement une manœuvre dilatoire dont useront les parties désireuses de retarder le plus longtemps possible la prononciation du divorce. Et cette manœuvre, cet allongement de procédure peut avoir aussi parfois un caractère vexatoire ; il est d'autant plus à craindre lorsque le défendeur en conversion est l'époux qui a obtenu la séparation de corps : il ne manquera pas d’exer-
cer les voies de recours, puisque c’est son conjoint qui paiera tous les frais.
Une proposition de loi — qui ne semble pas être venue en discussion — fut d’ailleurs déposée en 1921 au Sénat par M. Lemery, proposition tendant à supprimer l'opposition et l'appel contre les jugements de conversion, on n’aurait conservé que le recours en cassation, pour le cas où des ques- Lions de droit auraient été soulevées sur le point de savoir à quelle date le jugement de séparation était devenu définitif.
Cette dernière restriction montre bien déjà que l’auteur de la proposition s'était rendu compte lui-même qu’il ne fallait pas exclure toute voie de recours ! Or, à côté de ces difficultés juridiques, de ces questions de droit, pour lesquelles on aurait pu se contenter peut-être du pourvoi en cassation, pouvaient se poser des questions de fait, concernant précisément elles aussi le point de départ du délai de conversion, Le tribunal pouvait être amené par exemple à apprécier si certains faits constituaient un acquiescement tacite au jugement de séparation de corps, ou bien un désistement tacite dans l'exercice d’une voie de recours, désistement valable sans acceptation du défendeur. Au surplus, il pouvait être appelé à examiner des faits prétendus de réconciliation. Cette appréciation, cet examen de questions de fait échappaient au contrôle de la Cour de cassation, et alors pourquoi supprimer en cette matière tout recours contre les décisions de première instance ?
Ainsi donc, dès avant 1941, l'utilité des voies de recours sous un régime de conversion obligatoire était certaine. Depuis 1941, on peut encore invoquer d’autres motifs à l'appui de cette justification.
Nous avons vu que la loi nouvelle semble consacrer l’extension de la compétence de la Chambre du Conseil aux demandes accessoires à la demande de conversion. C’est dire que le jugement de conversion réglera lui-même ces questions accessoires. Or, il faut bien admettre pour les parties, sur ces questions de pension alimentaire, de garde des enfants, etc, le bénéfice des voies de recours ; il faut donc permettre d'attaquer le jugement de conversion. À moins qu'on ne dise que l'opposition et l’appel seront recevables sur les demandes accessoires et pas sur la demande de conversion elle-même. Mais alors
à quelles complications arrive-t-on, et puis, pourquoi écarter la règle accessorium sequitur principale applicable en première instance, dès qu’une décision sur l’accessoire serait frappée d'opposition ou d’appel ?
Enfin, on peut faire intervenir dans le débat une dernière considération d'ordre pratique. C’est que la conversion n’est obligatoire que lorsqu'elle est demandée par l’époux qui a obtenu la séparation de corps ; les voies de recours contre le jugement ne pourront alors être exercées que par l’autre, c’està-dire le coupable. Or c’est lui qui supporte tons les frais de ces voies de recours ; c’est une bonne raison pour penser qu’il n’en fera pas, ou tout au moins rarement, un usage abusif et inconsidéré, dans un but exclusivement dilatoire ou vexatoire.
En définitive donc, de nos jours, l’utilité de ces voies de recours quand la conversion est obligatoire ne semble guère
plus discutable. Il est resté cependant, des critiques que nous venons de voir, une trace dans notre loi : c’est la possibilité de renoncer à ces voies de.recours, d’acquiescer au jugement de conversion quand la conversion est obligatoire. C’est à cette question de l’acquiescement que nous en arrivons maintenant.
II. — L'ACQUIESCEMENT AU JUGEMENT DE CONVERSION L'ARTICLE 249 DU CODE CIVIL ; SA MODIFICATION EN 1941.
L'article 249 du Code civil, tel qu’il résulte de la loi du 2 avril 1941, est ainsi libellé : «le jugement ou l’arrêt qui prononce le divorce n’est pas susceptible d’acquiescement à moins qu’il n’ait été rendu sur conversion de séparation de corps à la de- mande de l’époux au profit duquel la séparation de corps a
été prononcée ». Suivons l’histoire de ce texte. Le législateur de 1884 s’était contenté de poser le principe général que « le jugement ou l’arrêt qui prononce le divorce n’est pas susceptible d’acquiescement ». Son intention, en édictant cette prohibition, a été d’instituer, même après le prononcé du divorce, un délai d’épreuve jusqu’à ce que le jugement soit devenu définitif ; il espérait que, pendant ce temps, les époux pourraient encore se réconcilier, et il ne leur était pas permis d’abréger ce délai par un acquiescement. Seulement, on a pensé plus tard que ces considérations
étaient inopérantes quand le divorce est prononcé sur conversion ; alors en effet, il a été précédé d’au moins trois années de séparation de corps, c’est-à-dire d’une longue période d’épreuve, au terme de laquelle ne subsistent vraisemblablement que peu de chances de réconciliation.
Le caractère obligatoire de la conversion, après 1908, poussait lui aussi, et peut-être plus encore, à permettre l’acquiescement au jugement de conversion. Les discussions que nous avons relatées dans le paragraphe précédent nous ont montré que l'utilité des voies de recours contre ce jugement paraissait plus vague, plus incertaine, et, par conséquent, il semblait n'y avoir pas grand inconvénient à ce qu’on y renonçât. D'autant plus que, si les chances de réconciliation étaient généralement minces du début de l'instance en conversion, après trois années d’épreuve, l’automatisme de cette conversion rendant certaine l'issue du procès n’était guère de nature
à les augmenter. :
Aussi une loi du 9 décembre 19221 vint ajouter au premier membre de phrase de l’article 249 la restriction suivante : « à moins qu’il (le jugement ou l’arrêt) ne soit rendu sur conversion de séparation de corps ».
Cette disposition nouvelle était donc inspirée en grande partie par le caractère obligatoire de la conversion. Du moment où on ne conservait plus que partiellement ce caractère obligatoire, on ne devait plus maintenir que dans la même mesure cette exception au principe de la prohibition del’acquiescement au divorce. Et c’est pourquoi le législateur de 1941 l’a restreinte aux cas où la conversion demeure obligatoire, c’est-à-dire au Cas où elle intervient « à la demande de l'époux au profit duquel la séparation de corps a été prononcée ».
Que penser de la disposition de l’article 249 nouveau ? Au point de vue théorique, vaut-il mieux, d’une façon générale, permettre ou interdire l’acquiescement au jugement de conversion ?
M. Carbonnier examine la question dans son commentaire sur la loi du 2 avril 1941?, auquel nous nous sommes si souvent reportés.
Nous avons vu les raisons qui avaient poussé le législateur