Civ., 14 mars 1938, D.H
3. On sait que, depuis 1935, le défaut faute de conclure à disparu de notre procédure.
4. Les délais énoncés autrefois par les art. 157 et 158 du Code de proc. civ., se trouvent transposés depuis les décrets-lois du 30 oct. 1935, dans les art. 158 et 158 bis. à
5. Voir en ce sens, Dalloz, Jurisp. Gén. Supplém., Vo Divorce et Séparation de corps, n° 699.
Sa parole, demande la conversion. L'autre qui, de bonne foi, croit que tout est arrangé, ne se méfie pas. La surprise est donc ici autant, sinon plus, à craindre que dans ‘une instance principale en divorce, et l’époux confiant risque fort de se trouver divorcé à son insu.
Alors pourquoi lui refuser la protection de l’article 247 ? D'autent que cet article est conçu en termes généraux qui permettent très certainement cette solution
Au surplus, si on l’écarte, on retombe dans les règles du droit commun, énoncées par les articles 158 et 158 bis du Code de procédure. Et l'application de ces règles, quand la signification n’a pas été faite à personne ?, est génératrice de difficultés très complexes. En effet, dans cette hypothèse, l’opposition est recevable « tant que le jugement n’a pas été exécuté au vu et au su du défaillant, ou pendant le mois qui suit la connaissance que le défaillant a eue du jugement ». Pour que l'opposition ne soit plus recevable, il faut donc que des actes d'exécution puissent avoir lieu. Cela suppose, d’une part que le défaillant a des biens susceptibles d’être saisis #, d’autre part que le jugement contient des condamnations pécuniaires. Or il peut ne pas s’en trouver dans le jugement de conversion : en effet, ce jugement n'entraîne pas liquidation du régime matrimonial, puisque cette liquidation a été ordonnée par le jugement de séparation de corps ; au surplus, si le défendeur défaillant est l’époux innocent, le jugement ne porte pas de condamnation aux dépens, ni à une pension alimentaire. Théoriquement, l'opposition va se trouver indéfiniment recevable.
Remarquons bien que le législateur de 1935 a institué un remède à cette situation inextricable : au cas où il est impossible de donner connaissance au défaillant d’un acte d'exécution, on adressera une requête au président, qui sera répondue par une ordonnance prescrivant la publication du jugement dans
+. Voir en ce sens, Baudry-Lacantinerie, Chauveau et Chéneaux, op. ci, p. 234, n° 337; — Fuzier-Hermann et Demogue, Nouveau code civil annoté, art. 310,. 29/87 - 2. Quand la signification a été faite à personne, le délai d'opposition de droit commun et celui de l’art. 247 sont identiques : un mois à partir de la signification.
3. En l’absence de biens à saisir l'huissier dresse un procès-verbal de carence ; ce procès-verbal n’est considéré par la jurisprudence comme un acte d’exécution que s’il a été nécessairement connu du défaillant (Req., 24 octobre 1906, D. 1907. 1572).
Mazabraud 8
un journal du dernier domicile connu du défaillant, cette | insertion sera le point de départ d’un délai de un mois au bout duquel l’opposition sera irrecevable.
Il faudra donc d’abord faire état de l'impossibilité de porter aucun acte d’exécution à la connaissance du défaillant, et puis l'insertion sera faite dans un seul journal, et le délai d'opposition sera seulement de un mois. Nous trouvons plus protectrices des intérêts du défaillant et plus propres à empêcher la surprise, les dispositions de l’article 247, alinéas 2 et 3, aux termes duquel, si la signification n’a pas été faite à personne, le président ordonne la publication du jugement par extraits dans plusieurs journaux, et le délai d’ opposition est de huit mois à partir du dernier acte de publicité.
Nous pensons donc que cet article 247, alinéas 2 et 3, doit être appliqué en matière de divorce prononcé sur conversion.
La question que nous venons de discuter ne semble d’ailleurs pas s’être beaucoup posée dans la pratique.