Symétrie des procédures de première instance et d'appel
La particularité essentielle de la procédure en appel est indiquée par le dernier alinéa de l’article 310 : « la cause en appel sera débattue et jugée en Chambre du Conseil, sur rapport, le ministère public entendu. L’arrêt sera rendu en audience publique ».
Ce texte crée donc une concordance exacte entre la procédure de première instance et la procédure d'appel : les deux se déroulent en Chambre du Conseil ; dans les deux, la formalité du rapport et la communication au ministère public sont exigées ; enfin jugement et arrêt sont tous les deux rendus en audience publique 1.
Remarquons au passage que cette sorte de principe de symétrie suivant lequel, quand la procédure en Chambre du
1. 11 semblerait y avoir contradiction entre le dernier membre de phrase de cet alinéa et le premier qui dit que « la cause sera débattue et jugée en Chambre du conseil » ; mais en fait, il apparaît bien que le mot « jugée » n’est que le synonyme impropre et redondant de débattue.
Conseil est prescrite pour les débats en première instance, elle doit être également suivie en appel, est admis assez volontiers - par notre jurisprudence !. Deux raisons principales le justifient en l'absence d’un texte formel : c’est que, tout d’abord, les motifs pour lesquels on a écarté la publicité en première instance se retrouvent en appel, et doivent dicter la même solution ; c’est ensuite que, aux termes de l’article 470 du Code de procédure civile, « les règles établies pour les tribunaux civils
de première instance seront observées devant les Cours d’appel». Ce principe de symétrie n’est cependant pas admis sans conteste. La jurisprudence de la Cour de Cassation a varié, et, si nous avons pu citer des arrêts qui lui sont favorables, il en est d’autres au contraire qui le repoussent ?. Le motif qu'ils allèguent, c’est que la juridiction de la Chambre du Conseil en matière contentieuse est exceptionnelle, et que, si le législateur ne l’impose qu’en première instance, elle ne peut être étendue aux causes d'appel.
Il n’était donc pas inutile que le législateur de la conversion s’exprimât formellement sur ce point. Nous retrouvons d’ailleurs la même précaution prise par celui de 1941 : après avoir déclaré dans l’article 239 que la procédure de divorce en première instance se déroulerait en Chambre du Conseil, il étend la règle aux causes d’appel dans l’article 248, alinéa 3.
2. Applicabilité à l'appel du jugement de conversion de l’article 248 du Code civil.
Et, précisément, il est intéressant de signaler la modification qu’a subie, depuis la loi nouvelle, cet article 248, alinéa 3. Il déclarait autrefois que « en cas d’appel, la cause devait s’instruire en audience ordinaire 4 et comme affaire urgente ». . Cette dernière prescription n’était d’ailleurs pas une injonction adressée au juge d’appel de procéder par voie d’urgence,
. 1. Civ., 18 janvier 1899, D. 99.1.134 ; — 26 oct. 1921, D. 21.1.152 ; — 14 mai 1924, D. 24.1.105. k
2. Giv., 4 juin 1911, D. 1916.1.220 — Req:, 26 janv. 1938, S. 1938.1.305.
3. En ce sens, Garsonnet et Cézar-Bru : Traité de procédure civile et commerciale. t. 8, p. 307.
4. Ga s'était demandé autrefois si ces appels devaient être jugés en audience ordinaire ou solennelle. La solution que devait consacrer la loi de 1886 avait été déjà admise par la Cour de cassation (Civ., 12 août 1885, S. 1886.1.193).
en recourant à la procédure sommaire !, mais seulement une recommandation d'agir avec plus de célérité que de coutume ; elle était certainement applicable en matière de conversion, étant donné la rapidité dont le législateur a voulu doter la procédure de l’article 310. Or elle a disparu de la rédaction nouvelle, de l’articoe 248, alinéa 3.
Les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de cet article 248 s'appliquent aussi au divorce prononcé sur conversion ; ils ne sont du reste que l’expression du droit commun.
Au contraire, plus délicate et spéciale apparaît la disposition du sixième et dernier alinéa de l’article 248, résultant de la loi du 6 février 1893, d’après laquelle «le pourvoi est suspensif en matière de divorce et en matière de séparation de corps ».