‹ La conversion de la séparation de corps en divorce: Après la loi du 2 avril 1941Chapitre 7 sur 93 · Vizioz, op. cit., p · texte numérisé non relu

Vizioz, op. cit., p

faudrait que la vie commune fût imposée aux époux, pendant

ces trois années, sans échappatoire possible. Or, aux ter-

mes de l’article 306, alinéa 1er nouveau, la séparation de corps est permise pendant cette période. Dès lors, la réforme perd

une grande partie de son importance ; les époux qui se verront

fermer l’accès du divorce, au lieu d’essayer de se comprendre, d’aplanir les heurts de caractère qui les divisent, se rejetteront en masse sur la séparation de corps. Au lieu de foyers brisés, on aura des foyers désunis : c’est peut être moins grave, mais le bien de l'Etat, préoccupation exclusive du législateur, réclame mieux que cela : il réclame des foyers stables.

Et plus même, cette première désunion reste toujours une étape vers la rupture définitive. La conversion — nous allons le voir — est réformée, certes, mais enfin elle subsiste Et tant qu’un espoit de conversion subsistera, la séparation de corps sera utilisée pour remplacer le divorce quand celui-ci est devenu impossible. |

Voilà une critique que l’on peut adresser à cette disposition nouvelle; on pourrait en objecter d’autres, ce n’est pas ici notre rôle. Nous avons voulu seulement montrer au passage la solidarité étroite qui, du fait de la faculté de conversion, existe entre les deux problèmes de la séparation de corps et du divorce, solidarité que le législateur de 1941 semble n'avoir pas toujours bien vue.

Cette parenthèse fermée, venons-en à la réforme apportée par la loi nouvelle à la conversion de la séparation de corps en divorce. Cette fois, plus de discussion préalable, plus de travaux préparatoires, mais seulement un texte, l’article 310 nouveau : « Lorsque la séparation de corps aura duré trois

ans, le jugement sera de droit converti en jugement de divorce

à la demande de l'époux au profit duquel la séparation de corps à été prononcée, et pourra l’être à la demande de l’époux contre lequel celle-ci est intervenue ». Et, après ce texte, le 13 avril, une allocution radiodiffusée du Garde des Sceaux, déclarant que cette mesure déjouerait la manœuvre de certains époux volages qui demandaient la séparation de corps

1. Ou bien alors, comme cela existe dans le droit anglais et comme le propose M. Carbonnier, le divorce ou la séparation de corps seraient exceptiontionnellement permis pendant ces trois ans, dans certains cas que les tribunaux apprécieraient. .

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avec l’arrière-pensée de la faire convertir en divorce. On ne

Saisit pas très bien la manœuvre, les causes de la séparation

de corps et celles du divorce étant identiques. Mais passons. Ce qui importe, c’est que la loi nouvelle, si elle conserve aux deux époux le droit de demander la conversion, fait une diffé-

rence suivant la qualité du demandeur. Si la demande est

formée par l’époux qui a obtenu la séparation de corps le juge doit prononcer la conversion ; si elle émane de celui contre qui.

Ja séparation de corps est intervenue, le juge peut prononcer

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