III. — SOLUTION LÉGALE EN
en quelque sorte. Un alinéa fut inséré dans l’article 310, ét blissant que «les dépens relatifs à cette demande seront mis
prononcée contre eux à leurs torts réciproques 7e |
Comment justifier cette règle particulière, dérogatoire ii Se droit commun des articles 130 et 131 du Code de FRS civile ?
de nr disposition : « Quant aux dépens, puisque no faisons de la conversion un droit irrévocable, pes Det
jugement de divorce, il est légitime que ce soit la partie contre laquelle a été prononcé le jugement de séparation, aujourd’hui - devenu jugement de divorce, qui y soit condamnée »1, Ce serait donc une conséquence du caractère obligatoire de la conversion. Elle ne paraît pas s’imposer, il y a là deux ques- tions bien distinctes.
Mais continuons la lecture de cette déclaration. Et nous dé- couvrons qu’en réalité, le véritable motif de cette règle. 4 mathématique, ç’'a été le désir d’éviter tout débat sur cette question, afin d’assurer une procédure simple et rapide au demandeur en conversion. Laisser aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire dans la répartition des dépens, c’eût été leur permettre de reviser les torts respectifs des époux ; or ils ne devaient plus avoir, sur ces questions de fond, aucun pouvoir d'appréciation.
Remarquons que si, vraiment, on voulait éviter tout débat,
si on voulait faire de l'instance en conversion un simple prolongement à à peine distinct de l’instance en séparation, il eût été préférable, à notre avis, de décider que les frais de V’instance en conversion seraient mis à la charge de chacun des époux en proportion de la part que chacun avait payée des dépens de l'instance en séparation de corps.
EV. — he LOI DE 1941 ENTRAINE-T-ELLE QUELQUES MODIFICATIONS EN MATIÈRE DE DÉPENS ?
Le texte de l’alinéa 2 n’a subi aucune retouche en 1941. N'y a-t-il cependant rien de changé ?
= Il semble que si. La suppression partielle de l’automatisme de la conversion entraîne de légères modifications. L'article 310 alinéa 2, suppose, pour s’appliquer, que la demande de con- version a été admise. Or, depuis 1941, cette demande peut, dans certains cas, être repoussée, et alors il faut revenir au droit commun de l’article 130 du Code de procédure. Supposons tout d’abord que la séparation de corps ait été prononcée aux torts exclusifs d’un des époux. Dans ce cas, rien n’est changé; l’époux séparé à ses torts paiera toujours les