S. Lois’annotées, 1905.1910, p. 737, 3 col
frais de l'instance en conversion. En effet, ou bien la conversion a été accordée sur la demande de son conjoint ou sur sa demande propre, et les dépens lui incombent en vertu de l’article 310 du Code civil ; ou bien la demande de conver-. sion qu'il a formée a été repoussée, et il en supporte les dépens, conformément au droit commun de l’article 130 du Code de procédure civile.
Mais, prenons maintenant l'hypothèse d'une séparation prononcée aux torts réciproques. L'article 310 prévoit, dans ce cas, que les frais de l'instance en conversion seront partagés par moitié entre les époux. Mais les demandes de conversion formées par des époux séparés à leurs torts réciproques 4 peuvent être repoussées. Il faut donc combiner les disposi- ; tions de l’article 310 et celles de l’article 130.
Les situations suivantes peuvent se présenter. Un seul des époux demande la conversion, et il échoue ; il supporte tous les frais. Les deux époux la demandent; un seul réussit, l’autre est débouté ; ce dernier supporte tous les dépens. Le partage par moitié ne s’effectue donc que si aucune demande n’a été repoussée, soit que deux demandes (principales et reconventionnelle) aient été formées par les époux et accueillies, soit qu'une seule demande ait été formée et accueillie 1.