Dépens entraînés par l'exercice des voies de recours
Et, en vertu de ce même raisonnement, nous pensons qu'il Le: faut appliquer aussi le droit commun aux dépens entraînés par l'exercice des voies de recours. La Cour de cassation A : d’ailleurs décidé à plusieurs reprises 3, RES
Cette jurisprudence de la Cour suprême appelle une remar- | que. Elle a insisté parfois sur le fait que les voies de recours avaient été exercées dans un but purement dilatoire, et que la procédure avait été « abusive »4, pour condamner aux dépens de ces voies de recours, suivant le droit commun, l’époux innocent qui avait succombé. Il ne faudrait pas en déduir par a contrario, qu’on dût en revenir à l’article 310, alinéa 2, quand la procédure est exempte de toute idée de malice ou de vexation. Si la Cour insiste sur ce caractère abusif, cest uniquement pour donner plus de force à son argumentation, par l’adjonction d’un motif nouveau. Mais, le motif fût- K absent, la règle serait la même; la meilleure preuve s’en
2. Req., 29 juin 1915, S. 15.1.121 ; — 4 févr. 1920, S. 20.1.126. 3. Req., 20 juillet 1920, déjà cité ; — 14 mars 1921, S: 21.1.134 ; —- 10 mars Fr S. 1924,1,327 ; — 25 avril 1934, D.H. 1934.316 ; 94 juin 1937, D.H. 1937 425 cs « Regq., 14 mars 1921, précité. RE . Voir les autres arrêts cités, en particulier, Req., 20 juillet 1920.