I. —— SOURCE DES DIFFICULTÉS RELATIVES A LA PENSION ALIMENTAIRE
Nous savons que la séparation de corps, amenant un simple relâchement du lien conjugal, laisse subsister le devoir de secours entre époux. Elle entraîne seulement modification de la manière dont il s’exécute; tant que durait l’existence commune, il consistait en prestations diverses et de tous les. instants; du jour où les époux ne vivent plus « au même pain et pot », il s’accomplit par le paiement d’une pension alimentaire imposé à l’époux le plus fortuné. La pension alimentaire allouée par le jugement de séparation de corps a u donc son fondement dans les articles 212 et 214 du Code civil : & à is elle découle directement du mariage, et, par conséquent, elle peut être accordée à l’un quelconque des époux, que la séparation soit intervenue à ses torts ou à son profit ; enfin, comme # toute pension alimentaire, elle est calculée en fonction des besoins du créancier et des ressources du débiteur.
Or la conversion de la séparation de corps en ave entraîne, avec la dissolution du mariage, la disparition du devoir de secours. È “2
Est-ce à dire qu’elle va priver de sa pension l'époux qui a obtenu la séparation ? Le coupable va-t-il trouver dans le divorce un moyen de se débarrasser de toute charge vis-à-vis de son conjoint ? Non. L'article 301 du Code civil permet en : effet à l’époux qui a obtenu le divorce de se faire allouer uné 0 pension alimentaire soumise à certaines règles spéciales, en 3 particulier limitée au tiers des revenus de l'époux débiteur. Cette pension est considérée généralement comme une indem
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nité : destinée à compenser pour l’époux innocent (et lui seul) la perte du droit au secours ?.
. 7 Normalement donc, au moment de la conversion, il suffirait que l’époux innocent demandât la transformation de sa pension basée sur l’article 212 en une pension basée sur l’article 301.
Seulement, le problème a été compliqué par une création
jurisprudentielle que les auteurs critiquent d’ailleurs assez
généralement ?. La jurisprudence ne s’est pas contentée d’al-
louer des pensions alimentaires sur le fondement de l’article 212 ; elle a étendu l’article 301 à la séparation de corps.
Pourquoi cette extension ? Evidemment, nous savons, depuis le célèbre arrêt des Chambres réunies du 23 mai 1855, que toutes les dispositions insérées au titre du divorce sont applicables à la séparation de corps quand elles ne sont pas inconciliables avec elle. Mais ici, il y avait deux raisons
* particulières. Tout d’abord, la pension basée sur l’article 301,
ayant un caractère indemnitaire, constitue dans le patrimoine du bénéficiaire une créance qui échappe aux principes régissant les aliments; en particulier, elle se transmet aux héritiers du débiteur, ce qui assure au créancier le bénéfice de cette pension tant qu’il en aura besoin. En second lieu, si la pension accordée à l’époux innocent avait son fondement dans l’article 301, elle subsistait en cas de divorce purement et
simplement, ce qui, au moment de la conversion, évitait tout débat et tous frais nouveaux. |
Mais alors, à cause de ce « principe dualiste » admis par les - tribunaux, il fallait au moment de la conversion se demander si la pension allouée à l’époux bénéficiaire du jugement de
1. C’est donc une pension à la fois alimentaire et indemritaire. On discute d’ailleurs sur l'importance respective de ces deux éléments ; la jurisprudence a tendance à ne voir dans l’article 301 qu’une application de l’art. 1382. II semble que, de nos jours, pourtant, on cherche à reléguer au second plan cette idée d’indemnité. M. Dabin, en particulier (Dabin, Le caractère de la pension alimentaire après divorce, Rev. {rim., 1939, p. 865 à 946), écrit : « Le fondement quelconque, indemnitaire ou autre, d’un droit alimentaire n’en saurait affecter ou altérer les caractères essentiels, qui sont et restent alimentaires » (p. 901).
2. Voir notamment sur cette idée : Ripert, Les caractères de la pension alimentuire allouée en cas de divorce, D.H. 1927, p. 53.
3. Le Traité pratique de droit civil de MM. Planiol et Ripert, fait observer en particulier que la pension de l’art. 301 destinée à compenser la perte du druit au secours ne peut être étendue à la séparation, qui laisse subsister ce dreit
‘au secours (t. 2, La famille, par Rouast, p. 570.). 4. M. Dabin critique cette transmissibilité passive (loc. cit., p. 942).
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séparation de corps l’avait été en vertu de l’article 301, … auquel cas elle subsistait après la conversion, ou en vertu de l’article 212, et alors elle devait être transformée.