‹ La conversion de la séparation de corps en divorce: Après la loi du 2 avril 1941Chapitre 81 sur 93 · IT. — JURISPRUDENCE ANTÉRIEURE A · texte numérisé non relu

IT. — JURISPRUDENCE ANTÉRIEURE A

n’y aurait pas eu de difficulté si les décisions qui acCordaient une telle pension alimentaire en avaient précisé js fondement. Mais, généralement, elles s’en abstenaient ; peutêtre parce que la distinction n'apparaissait pas à tous très nette entre les déux pensions ; plutôt parce que cette précisio comportait certains dangers; en effet, ou bien l’on visait seulement l’article 212, et la pension devait disparaître avec la conversion, ou bien l’on s’en référait au seul article 301, et i fallait bien prendre garde que la pension n’excédât pas le tiers des revenus du coupable. En ne précisant pas, on permettait à l'époux créancier de cumuler les avantages des É deux pensions ; le système jurisprudentiel présentait done une grande souplesse, F4

En pratique cela n'aurait sans doute, pensait-on, pas grand inconvénient ; de toute façon, les chances de conservation de la pension étaient sauvegardées ; qu’elle soit maintenue ou L transformée, elle demeurait. SA

Et pourtant, des contestations fréquentes se produisirent. Après la conversion, l'époux coupable se prétendait déchargé du service de la pension alimentaire à laquelle le jugement de séparation l'avait condamné. Cette pension, disait-il, avait son fondement dans l’article 212, et, par conséquent, elle ne subsistait plus après divorce. L'autre, au contraire, soutenait que ce fondement était dans l’article 301 et qu’il conservait le bénéfice de cette obligation. | 5

I appartenait donc aux tribunaux, saisis de ces contestations, d'interpréter les dispositions qui avaient créé la pension, et de dire à quel texte elles pouvaient se rattacher. Leur souci constant fut de favoriser le maintien de la pension accordée a: pr l’innocent et, pour ce, d’essayer de trouver à toutes les pensions alimentaires un fondement dans l’article 301. Voyons les manifestations de cette jurisprudence. < “LR

La décision accordant la pension invoquait-elle à la fois

I e la pension, et que la dé ain pouvait, après la conversion, | servir de titre exécutoire contre l’époux débiteur. Cette décision ne précisait-elle pas sur quel article elle se fondait, il fallait admettre qu’elle avait eu en vue l’article 301, dès lors qu’il ressortait de quelque circonstance qu’elle pouvait être considérée comme une indemnité ?.

Enfin, la décision se fondait-elle expressément sur l’article 212, on pouvait se demander si les juges n’avaient pas eu quand même en vue la responsabilité encourue par l'époux coupable? Il suffisait de rechercher s’il avait été fait une ap- plication exclusive de cet article 212, et, pour cela, parcourir les otifs du jugement et voir si la pension n'avait pas été allouée à l'époux en considération de sa seule détresse, mais bien aussi en vertu d’un acte fautif accompli par l’autre. Or, il est infiniment rare qu’on ne puisse pas déceler dans une telle pension alimentaire, un caractère d’indemnité, destinée à réparer un dommage fautif ; car toute séparation de x corps suppose à son origine un manquement aux devoirs con- 5e jugaux, donc la faute de l'époux contre qui elle est prononcée. À supposer même qu'il soit impossible de déconvrir à la pension un autre fondement que l’article 212, elle pouvait être encore maintenue par le tribunal qui prononçait la conversion, en substituant l’article 301 à 2125.

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