‹ La conversion de la séparation de corps en divorce: Après la loi du 2 avril 1941Chapitre 86 sur 93 · MAINTENUES, SUR LES QUESTIONS NON PRÉVUES PAR LA LOI DE · texte numérisé non relu

MAINTENUES, SUR LES QUESTIONS NON PRÉVUES PAR LA LOI DE

1. Seul l'époux qui a obtenu la séparation de corps à son profit exclusif peut conserver la pension alimentaire après l conversion.

Puisque la pension alimentaire ne peut être conservé après la conversion qu’en vertu de l’article 301, cela suppos que le bénéficiaire est l’époux qui a obtenu le divorce, c’ “est-à-

1. Voir Vergez, La conversion de la séparation de corps en divorce, rise Paris 1934, p. 175 et 176. .

re celui qui avait tenu la séparation de corps. Or, lorsque | = séparation de corps est intervenue aux torts et griefs réci- proques des époux, aucun d’eux ne peut prétendre l’avoir obtenue et invoquer le bénéfice de l’article 3011.

= Pourtant un arrêt de la Cour de Bourges avait admis, dans un cas où la séparation avait été prononcée aux torts réci- proques, le maïntien, après conversion, de la pension allouée à l’un des époux, sous prétexte que les torts de celui-ci étaient. indres que ceux de son conjoint ?. Cet arrêt fut cassé par la Chambre civile* ; et, par la suite, d’autres décisions vinrent confirmer cette jurisprudence de la Cour suprême. Au lendemain de la loi de 1908, l'opinion de la Cour de Bourges fut reprise par un jugement, que nous avons déjà signalé, du tribunal civil de Douai; la justification apportée était d’ailleurs différente. Quoiqu'il en soit, le jugement fut infirmés; et depuis, toute controverse à ce sujet semble pou C'est d’ailleurs tendance assez constante dans

. un jugement postérieur.

Dans Le arrêt du 27 janvier 1887, resté d’ailleurs isolé, a Cour de Riom? pensait que la pension résultant d’un jugeent postérieur-au jugement de séparation de corps ne pouit avoir son fondement que dans l’article 212 et par consé- É quent ne pouvait survivre à la conversion. Mais généralement, la jurisprudence re] jetait toute distinction $. OT; se un arrêt de la Cour æ Douai, que nous avons

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