Giv. , 24 nov. 1886, précité
4. Voir en particulier, Req., 27 janv. 1891, D. 91. 1.461, S. 91.1.172. 5, Douai, 8 mars 1906, déjà cité; voir aussi, Aix, 19 févr. 1913, D. 1913.2. E be infirmant un jugement du Trib. civ. de Nice.
os ACL UGiV: 20 févr. 1929, Gaz. Pal., 23 avril; — Civ. 16 mai 1933, D.H. 33. so.
7. S. 1888.2. 14. À Paris, 15 mars 1887, S. 88. 2. 213 ; — 3 févr. 1899, sous Civ., 2 mai 1900,
aux prescriptions de ce texte, en particulier être limitée au.
déjà cité, soutenait à nouveau cette opinion ; il tirait une sorte d’argument a contrario du texte de l’alinéa 3, et il invoquait au surplus des arguments tirés des travaux préparatoires ; or, d'après ce que nous avons dit de la loi de 1908, il semble que ces arguments ne soient pas un appui bien sérieux à cette thèse. D'ailleurs, elle a été abandonnée par des décisions postérieures. À vrai dire, l'hypothèse résolue par ces décisions! différait quelque peu de celle soumise à la Cour de Douai :la pension alimentaire n'avait pas été créée, mais seulement modifiée par un jugement postérieur du jugement de séparation de corps.
Mais enfin, il nous semble qu'il n’y a pas de raison de distinguer entre toutes ces hypothèses. L'annotateur de l'arrêt de la Cour de Douai qui approuve la solution de cet arrêt reconnaît bien d’ailleurs que la distinction est peu rationnelle?. Alors, pourquoi la maintenir sur la seule base d’ arguments de. texte fragiles et d’incidents de travaux préparatoires ?
3. Cette pension ner ne peut, après la conversion, excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur.
Sur ce point aussi, la jurisprudence était certaine avant 1908.08 Du moment que la pension après conversion ne peut avoir son fondement que dans l’article 301, elle doit être conforme
tiers des revenus du coupables.
Nous pensons que ce raisonnement conserve toujours sa valeur depuis 1908. Nous avons indiqué l'opinion de M. Wah! qui excluait cette limitation, au cas de conversion. On ne saurait permettre, disait-il, à l'époux coupable, débiteur de la pension, de retirer un avantage pécuniaire du divorce ; à quoi on peut répondre qu'il n’est pas plus logique d’ assurer cet avantage pécuniaire à l'époux innocent pour le seul motif qu'au lieu de demander le divorce directement, il y est PRES = 04 par la voie détournée de la séparation de corps, 54
D'ailleurs, la compensation ainsi accordée à à l’époux qui Py: subit la conversion serait assez mince. Il n’est pas très fréquent
LA 1. V. en particulier Bordeaux, 21 févr. 1922, S. 1922.2, 65, note Minvielle. à 2. Note anonyme au D. 1909.2.239. 2
3. Paris, 15 mars 1887, déjà cité ; — Caen, 19 mars 1889, S. 90.2.209.
qu’une pension fondée sur l’article 212 dépasse le tiers des
5 __evenus du débiteur. Et puis, cette limite du tiers pourrait
céder, semble-t-il 1, si la pension était insuffisante pour subvenir aux besoins du créancier. Sans compter, d’ailleurs, la possibilité d’une indemnisation, pour le préjudice que lui cause la dissolution du mariage, indemnisation assurée autrefois par le jeu de l’article 1382 du Code civil, aujourd’hui par l’ alinéa Fe nouveau de l'article 301.
4. L’époux coupable condamné par le jugement de séparation de corps au paiement d’une pension peut, en cas de non versement après conversion, être condamné pour abandon de famille.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation fut saisie d’un pourvoi contre un arrêt qui avait prononcé cette condamnation. __ Le pourvoi soutenait premièrement que le jugement de conversion, ayant détruit totalement le jugement de séparation, n’en avait rien laissé subsister, qu’en particulier, il entrafnait la suppression de la pension alimentaire ; deuxièmement, que, si la femme bénéficiaire de la pension avait voulu la conserver, elle aurait dû faire établir sur quel fondement cette pension BAT avait été allouée. —
a Chambre criminelle a, fort justement, rejeté le pourvoi parun arrêt du 22] juin D. 2 En réalité, conversion ne signifie
termes dé la loi de 1908 sont formels, l’époux Ron con-
| serve en tous cas, le bénéfice de la pension alimentaire, c’est- à-dire qu'il la conserve alors même que le jugement de conver- sion est resté muet sur la question, alors même que le fonde-
ment de cette pension n’a pas été précisé. | Donc, après conversion, cet époux est bénéficiaire d’une
pension au titre de l’article 301 du Code civil. Or on admet de Re ie en vertu du Ps alimentaire de cette
1. Voir en ce sens, Laurent, Principes de Gros civil, t. 3, n° 309. 2. S. 1936.1.353, note J.A. Roux.
= Mazabraud | | 10