‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 104 sur 192 · B.$. FE, L., 1901-02, p. 49 et · texte numérisé non relu

B.$. FE, L., 1901-02, p. 49 et

responsable p..…., lorsqu'elle a agi dans la limite des droits que lui confère l'article 1°", mais sans autorisation maritale ». La loi n'aurait pas pris la peine de déclarer ces dettes non-exécutoires sur les biens du mari, si le droit antérieur étant maintenu, elles avaient été annulables pour défaut d'autorisation. Nous ajouterons que l'article 3 al. 3 he parle que des créanciers du mari et n'indique pas que les créanciers de la femme qui ont traité avec une femme non autorisée doivent prouver que l'obligation intéresse le ménage, ce qui serait nécessaire si l'opinion que nous combattons devait être adoptée.

Nous sommes d'accord avec M. Pichon (r) pour dire que le législateur aurait pu se dispenser d'augmenter ainsi la capacité de la femme. Étant donné que le but avoué de la loi, était de mettre les gains et les salaires de la femme en dehors de l'atteinte du mari, tout en Îles laissant affectés aux besoins du ménage, ce but aurait été atteint en donnant l’administration de ces biens à la femme tout en ne.lui reconnaissant le droit de les engager que dans les cas où elle contracterait dans l'intérêt du ménage. En fait, la femme à maintenant le droit de contracter pour n'importe quel motif et la ressource laissée au mari par l’article 2 (retrait des droits) est bien illusoire car le plus souvent les mesures prises par le tribunal arriveront trop tard pour produire un effet salutaire. On ne pourrait objecter la difficulté de la production de la preuve, puisque cette difficulté n’a pas arrêté le législateur, lorsqu'il a déterminé différemment les droits des créanciers qui ont contracté avec Ja femme suivant qu’elle a ou qu'elle n’a pas agi dans l’inté-

rêt du ménage.

Il résulte de ce système de la loi que la femme en arrive à incarner au même instant deux personnalités distinctes. Exceptionnellement capable en ce qui touche ses biens réservés, elle reste incapable pour le reste de ses biens (r). Il y a création d'une sorte de dotalité particulière sui generts. Il arrive à la femme qui a des biens réservés ce qui arrive à la femme dotale. Dans certains cas, en traitant avec leurs créanciers l’une et l’autre n'engagent pas tous leurs biens contrairement à l’article 2092 C. civ. et cela se produit non seulement sous le régime de la communauté où la femme n’est qu'administratrice des biens réservés, mais encore sous les autres régimes où elle en est propriétaire. L’assimilation que nous venons de faire avec la dotalité se poursuit même après la dissolution du mariage. Si on admettait en effet, qu'à ce moment-là, les créanciers qui ont traité avec la femme non autorisée peuvent saisir tous les biens de la femme sans distinguer leur origine, ce serait la fin de l'autorité maritale puisque la femme ne pourrait se retrancher derrière l'absence de l’autorisation. Nous déciderons donc que, même après la dissolution du mariage, les créanciers de la femme non autorisée ne pourront la poursuivre que sur ses biens réservés et que, s'ils veulent saisir un bien non réservé leur débitrice pourra toujours leur opposer le défaut d'autorisation (2) et demander l’annulabilité de l'obligation non confirmée en ce qui touche tout

au moins le droit de poursuite sur les biens non réservés.

1. Nous jugeons utile d’insister sur ce fait que, ainsi que l'indique le titre du paragraphe, nous raisonnons toujours sur le cas où la femme contracte hors de l'intérêt de son commerce, c’est-à-dire dans une situation où, avant la loi de 1907, elle devait se faire autoriser.

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