En ce sens Guyon, p
$ 4. — LES CRÉANCIERS COMMERCIAUX ONT-ILS UN PRIVILÈGE SUR LES BIENS QUI RENTRENT DANS LA COMPOSITION DU FONDS DE COMMERCE ?
Cette question, ainsi que nous l'avons vu, s'était déjà posée dans notre ancien droit et, seul de tous nos auteurs, Savary s'était prononcé pour l’affirmative. Depuis la promulgation du code de commerce, certains auteurs ont essayé de reprendre l'opinion de Savary afin d'interdire au mari d'engager par ses actes les biens communs qu’il a mis à la disposition de sa femme pour l’exercice de son commerce ainsi que les bénéfices qui, à ce moment-là, faisaient partie de la communauté (1). Ils ont surtout fait valoir, à l'appui de leur opinion, l'intérêt des créanciers commerciaux qui seraient lésés si les créanciers du mari pouvaient saisir les marchandises de la femme.
On le voit, à l’exemple de Savary, les partisans de cette opinion n'invoquent aucun texte législatif et se bornent à ‘faire appel aux principes supérieurs d'équité et de justice. Si séduisante que soit une telle théorie, il ne nous paraît pas possible malheureusement de l’admettre en présence des termes formels des textes législatifs actuels. Ainsi que nous l'avons dit (2), la maison de commerce ne constitue pas une personne morale dans les rapports avec l'extérieur, pour l’admettre il faudrait un texte formel dérogeant à l'article 2092 G. civ. Ce texte n'existe pas. De plus, dans’le cas particulier envisagé par les auteurs que nous avons
cités, les époux sont mariés sous le régime de la commu-
1. Bedarride, n. 137; Molinier, I, n, 183; Pardessus, I, n. 69. 2. Supra, P. 193,
naulé, or, il résulte de l’article 1407 que, avant la loi de 1907, tdus les bénéfices du commerce de la femme tombaient dans la communauté et de l’article 1409 que le mari a le droit d'engager {ous les biens communs. Si, actuellement, l’article 1401 est modifié et s’il résulte de la loi de 1907 que les biens réservés ne peuvent être engagés par le mari, l’article 1409 subsiste toujours et on doit décider que le mari conserve le droit d'engager la maison de commerce de sa femme jusqu'à concurrence de la valeur des biens communs qu'il a mis à sa disposition. Quant à la femme elle-même nous déciderons qu’en vertu de l’article 2092 C. civ. elle engage tous les biens qu’elle possède lorsque, régulièrement habilitée, elle s’oblige civilement sans distinguer entre les biens qu’elle a mis dans sa maison de commerce et ceux qu'elle a gardés pour elle-même. Il n'y aura d’exception que lorsqu'une disposition formelle du code en aura décidé autrement et une telle dérogation à l’article 2092 n'existe pas en faveur des créanciers commerciaux. Cette solution est, du reste, implicitement consacrée par l’article 3 al. 4 de la loi du 17 mars 1909, modifié par la loi du 3r juillet 1913, duquel il résulte qu'après la seconde insertion dans les journaux, prescrite pour rendre publique la cession d'un fonds de commerce, tout créancier du précédent propriétaire peut former opposition au payement du prix.
! Pour ceux qui, comme nous, admettent la validité de la société entre époux, une exception à ces principes se produira lorsqu'il y aura entre les époux un contrat formel de société régulièrement publié et enregistré parce qu’alors la société constitue une personne morale opposable aux
tiers et aux créanciers de chacun des époux.