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DU RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ

Ainsi que nous l'avons vu, sous ce régime il existe quatre masses de biens :

1° les biens de la communauté ;

2° les biens réservés de la femme ;

3° les biens propres du mari;

4° les biens propres de la femme.

Au point de vue de l'obligation aux dettes on pourrait même diviser les biens propres de la femme en usufruit et nue-propriété: Nous allons étudier quels sont les droits

des différents créanciers sur ces diverses masses de biens.

A. — Créanciers antérieurs au mariage x) Créances ayant date certaine

D'après Particle 1410 GC. civ., à la différence des dettes

du mari qui tombent toutes en communauté (1), celles de

1. Nous estimons inutile de faire allusion aux dettes immobilières, étant donnée leur extrême rareté dans le droit actuel français,

la femme ne tombent en communauté qu'autant qu’elles ont date certaine antérieurement au mariage. Sans cette exigence il aurait été facile à la femme de contracter sans autorisation une dette après le mariage, et de faire croire en antidatant l'acte, qu'il remonte à une époque où elle n’était pas mariée, de sorte que le créancier aurait eu le droit de poursuivre les biens communs en dépit de l’absence d'autorisation maritale. |

Comment s’établira la date certaine? Aucun doute n’existera lorsque les créanciers seront des créanciers civils. L'article 1410 C. civil prévoit deux cas seulement, mais on est d'accord pour décider que cet article doit être complété par l’article 1328 qui en prévoit trois : enregistrement, mort de l’une des parties; constatation de la substance dans un acte authentique dans lesquels la certitude de la date est acquise. En revanche, des difficultés peuvent s'élever lorsque la femme exerçait un commerce avant son mariage et que les créancicrs commerciaux de la femme prétendent que la date de leur créance est antérieure au mariage : doit-on continuer à appliquer dans ce cas l’article 1410 C. civ. ou bien leur permettra-t-on de faire la preuve conformément à l’article rog C. com.? A notre avis, la réponse n’est pas douteuse, c’est l’article 109 qui, en l'espèce. devra être appliqué. En effet, on ne peut exiger des créanciers commerciaux, que, en prévision de l’éventualité d’un mariage possible de leur débitrice, 1ls se munissent des preuves exigées par le droit civil qui ne sont jamais demandées en droit commercial. Ils ont contracté avec un commerçant, ils n'avaient donc qu à suivre les règles du droit commercial. C'est, du reste, l’avis de la jurisprudence qui décide que les juges doivent apprécier

grâce aux circonstances et aux documents versés aux

débats (1). Il faut même admettre que la preuve testimoniale pourra suffire « si le tribunal croit pouvoir l'admettre » (art. 109 GC. com.).

Les dettes tombant en communauté il en résultera que les créanciers ayant date certaine auront pour gage les biens de la femme, ceux de la communauté etceux du mari par suite de la confusion qui s'opère pendant la durée du mariage entre les biens de la communauté el ceux du mari.

Lorsque la femme mariée tombera sous le coup de la loi de r907, ses biens réservés seront, eux aussi, et cela sans aucun doute possible, le gage de la catégorie de créanciers

que nous venons d'étudier.

6) Créances qui n’ont pas date certaine

Qu'arrivera-t-1l aux créanciers qui n’ont pas date certaine ?

Il résulte de l’article 1410 al. 2 GC. civ. que, dans ce cas, les créanciers n’auront pour gage que la nue-propriété des propres de la femme. Ce droit n'a pas varié pour les créanciers de la femme qui ne peut invoquer en sa faveur la loi de 1907. Mais il en est autrement dans le cas contraire. M. Gourju, dans l’article 5 de sa proposition, stipulait formellement que les biens réservés rentrent dans le gage de cette catégorie de créanciers. Cette stipulation n’a pas été maintenue parce qu'elle n'était pas nécessaire (2). Ce que

le législateur avait voulu, en édictant l’art. r4ro, c’était pro-

1. Massé, n. 2348; Civ., 6 juillet 1853, S. 1854. 1. 33; Poitiers, 26 février 1856, S. 1856. 2. 294.

2. Gourju, J. O., 26 octobre 1906, D. P., p. 740; Pichon, p. 226.

téger les droits d'administration et de jouissance du mari. Or, comme depuis 1907, ces mêmes droits sont transférés à la femme en ce qui touche les biens réservés, il n'y a plus aucune raison pour maintenir de telles exigences particulièrement rigoureuses. Celles-ci ne pouvaient se justifier que parce que le mari était un tiers, elles ne pouvaient plus s'appliquer dès l'instant où les droits de ce tiers disparaissaient el où on se trouve seulement en présence du créancier et de son débiteur. Nous déciderons donc qué les biens réservés font partie du gage des créanciers anté-

rieurs au mariage et n'ayant pas date certaine.

B. — Créanciers postérieurs au mariage x) Femme autorisée de mari

1° Obligations civiles. — Les solutions du droit civil s'appliquent. Nous déciderons en conséquence que les créanciers civils de la femme autorisée auront action contre tous les biens de la femme réservés ou non et contre ceux de la communauté et du mari (art. 1409-2° et 1419 C. civ.).

2° Obligations commerciales. — Nous touchons ici à une question très controversée antérieurement à la loi de 1907 et il semble que cette loi va faire sur ce point éclore de nouvelles divergences de vues. La question qui se pose est celle-ci : dans quelle mesure et à quel titre Le mari et la communauté sont-ils tenus des dettes commerciales de la femme légalement habilitée par le mari à faire le com-

merce ?

a) Régime antérieur à 1907

Il résulte de l’article 5 C. com. que la « femme, marchande publique, oblige le mari s'il y a communauté entre eux ». Ce texte n’estquel’application de l’article 1419 C. civ. au cas particulier d’une obligation commerciale, la femme est considérée comme suffisamment habilitée en ce qui touche son négoce, par l'autorisation qui lui a été donnée lors du commencement de sa profession commerciale. Il en résulte que, en s’engageant pour son commerce, elle engage son mari et la communauté.

L'accord est absolu sur ce point mais il cesse dès qu'on veut établir le fondement théorique de l’engagement du mari et de celui de la communauté.

Les diverses opinions émises peuvent être rapportées à deux systèmes différents que nous exposerons sommairement. |

Dans un premier système on soutient que la communauté ne pouvant être engagée que par le mari, on doit considérer que l’autorisation de faire le commerce donnée à la femme par son mari et par conséquent de contracter pour les besoins de son commerce, créé à côté de l'engagement personnel de la femme un engagement du mari grâce soil à une sorte de mandat tacite que le mari auraitainsi donné à sa femme, soit à une dérogation à la règle : Qui auctor est, non se obligat. Cela résulte, d'abord de l’ancien droit auquel le législateur n'a pas voulu déroger, ensuite de la force même des choses autrement l’article 14r9 C. civ. serait inexplicable, En effet, il serait impossible de comprendre en vertu de quel droit les créanciers de la femme

peuvent saisir les biens de la communauté, Au contraire,

l'explication est très simple si on admet que le mari, lui aussi, est obligé. La dérogation à la règle qui. auctor s'explique par ce fait que la femme agit le plus souvent dans Pintérêt du mari et de la communauté. Enfin, l'intérêt des tiers impose cette solution, si on veut les protéger contre un mari qui aurait, dans le cas contraire, à sa disposition, un moyen facile de tromper et de frauder ses créanciers en faisant contracter sa femme. Il résulte donc des disposiuons du Code que la femme autorisée engage en contractant les biens de son mari et par ricochet ceux de la communauté (1).

Les conséquences d'une telle opinion dans le cas particulier qui nous occupe seraient les suivantes :

1° À la dissolution de la communauté, les créanciers de la femme peuvent réclamer la totalité de la créance aussi bien au mari qu à la femme puisque tous les deux sont leurs débiteurs personnels.

2° Le mari est devenu commerçant. En effet, l’obligation du mari a la même cause et le même objet que celle de la femme, il était partie à l’acte, et l’obligation de sa femme étant commerciale il s'ensuit que la sienne l’est aussi.

Donc la faillite de la femme entraînera la sienne propre et il ne pourrà bénéficier du concordat accordé à sa femme puisqu'il est codébiteur solidaire.

3° Enfin, son obligation étant commerciale, il pourra

être poursuivi devant la juridiction consulaire (2).

1. Demante, VI, 41 bis; Demolombe, IV, n. 310; Duranton, XIV, n. 247; Thaller, Rev. crit., p. 590. Thaller a plus tard abandonné cette opinion. Mar., 3° éd., n. 170. Agen, 9 janvier 1856, D. 1856. 2, 73 ; Paris, 19 juin 1869, S. 1869. 2. 261 ; Paris, 17 août 1872, J. T. C., 1872, p. 925.

2, Paris, 17 août 1872 déjà cité; T. c. Mans, 9 août 1900 ; Rec.,

Dans le second système, on considère que la femme, étant, dans les rapports entre les époux, copropriétaire des biens communs, a le pouvoir de les engager lorsque le mari y consent et que ce consentement n'ayant pour résultat que de lever l'incapacité qui est la conséquence. logique de l'autorité maritale, il ne peut, en aucune manière, faire du mari un associé ou un mandant de son épouse. Ainsi que le fait remarquer Laurent (1), « en principe celui qui autorise ne s’oblige pas... C’est la femme qui contracte, c’est elle qui est débitrice, seulement la dette étant contractée avec l'autorisation maritale, la loi la fait tomber en communauté ». C'est une conséquence du principe établi par l’article 1409 C. civ. Or, toute dette de communauté peut être poursuivie sur les biens du mari, car, pendant le mariage, les biens de la communauté et ceux du mari ne forment qu'un seul et même patrimoine pour tout ce qui touche les actes à titre onéreux (2). Les dettes commerciales de la femme peuvent donc être poursuivies contre le mari mais, contrairement au système précédent, le mari n'est tenu que parce que la communauté a été engagée par la femme.

Il découle de ce système les conséquences suivan- Les : t

19 À la dissolution de la communauté, la femme reste

Mans, 1900. 1. 370 ; T. c. Bordeaux, 29 juillet 1908 ; Mém. Bord., 1908. 1. 207, TL. ©. Lyon, 25 mars 1904, Gas. Cass. Lyon, 14 mai 1904.

CN APENEET DE

2, Baudry et Surville, I, n. 588 à 591 ; Boistel, n. 100; Bravard, I, p. 104 ; Lacour, p. 71; Laurent, XXII, n. 70 ; Lyon-Caen et Renault, I, n. 98 et 302; Meynial, note S. 1893. 2. 161 ; Rennes, 15 mars 1884, S. 1884. 2. 191 ; Paris, 25 janvier 1895, D. 1895 2. 230; T, c. St-Etienne, 25 juillet 1905, D. 1906. 5 25; Rouen, 21 juillet 1914, S. 1914. 2. 9.

tenue pour le tout tandis que le mari n’est tenu que pour moitié.

2° Le mari ne devient pas commerçant et la faillite de

sa femme n'entraîne pas sa propre faillite. Il bénéficie du concordat accordé à son épouse. ; . 3° Il n’est tenu que civilement à l'égard des créanciers commerciaux de sa femme car il n’est, eñ quelque sorte, que la caution d'une dette commerciale. Les créanciers qui voudront atteindre les deux époux, devront engager deux actions, une devant la juridiction consulaire contre la femme, l’autre devant la juridiction civile contre le mari, à Moins que, arguant du principe de connexité, ils ne joignent leurs deux actions pour les faire juger par le tribunal civil (1).

Cette opinion avait triomphé dans la doctrine avant 1907, M. Thaller, le dernier opposant, s'y étant rallié en dépit de la jurisprudence contraire établie avant la promulgation du Code et du silence des travaux préparatoirés. En effet, on considérait de plus en plus, la communauté comme une sorte de société entre les époux, dans laquelle les deux conjoints avaient des droits égaux. Pour des motifs d'utilité pratique, unité dans la direction, d'intérêt des tiers, de bonne administration, le mari était constitué par la loi le chef de la famille. Mais, dans certains cas particuliers, comme celui de la femme commerçante, l’autorisation maritale était considérée comme une déclaration faite par le mari aux tiers, que la femme allait exercer ses droits de copropriétaire de la communauté.

Il en résultait qu'aucune différence ne devait être faite,

1. Voir les arrêts cités à la note précédente. Adde T. c. St-Etienne,

28 janvier 1897; Mon. jud. Lyon, 8 août 1888,

avant 1907, entre les créanciers civils et les créanciers commerciaux de la femme quant à l'étendue de leurs droits. Ils avaient tous pour gage tous les biens du mari, de la femme et dela communauté. Mais, alors que les créanciers civils de la femme ne pouvaient agir que civilement dans tous les cas, les créanciers commerciaux pouvaient agir devant la juridiction consulaire lorsqu'ils voulaient atteindre les biens de la femme et ceux de la communauté ou du mari qui appartenaient à la maison de commerce dirigée par la femme. Par contre pour saisir les autres biens ils devaient agir devant les tribunaux civils. Ces solutions s’appliqueront encore lorsque la femme ne pourra invo-

quer le bénéfice de la nouvelle loi.

b) Régime actuel

Quelles sont les modifications apportées par la loi de 1907 à cet état de choses ?

A en croire notre éminent président de thèse, M. Valéry, il résulterait de la loi nouvelle une modification profonde des solutions auxquelles nous venons d'arriver. D’après lui, la femme commerçante qui tombe sous le coup de la nouvelle loi n'engagerait plus, dans l'exercice de son commerce, les biens de la communauté et ceux du mari. M. Valéry n’'envisage, il est vrai, que le cas particulier où la femme fait le commerce avec ses biens réservés mais il ressort de la généralité. des termes qu’il emploie, que la solution qu'il donne est générale et doit être étendue GE A l'appui de son opinion, il invoque des arguments moraux

et des arguments de texte.,

1. Valéry, Ann. dr. com., 1907, p. 397. Dans le même sens Lalou, n. 72.

D'après la loi de 1907, les bénéfices du commerce de la femme rentrent dans la catégorie des biens réservés. Pendant la durée de la communauté, l'épouse en a seule l'administration et la disposition, seule elle peut les engager. À la dissolution, elle pourra les retirer sans qu'ils puissent supporter les charges des biens communs. En revanche, pendant la communauté, le mari n’a aucun droit sur eux, si ce n’est le cas spécial où ils peuvent être appelés à concourir au payement des dettes contractées dans l'intérêt du ménage et il peut les voir échapper complètement à la dissolution. Est-il juste, se demande M. Valéry, de décider que le mari sera tenu des dettes alors qu’il ne profitera pas des bénéfices ? Il est évident que la femme n'acceptera la communauté que si elle y a intérêt et elle n’y aura intérêt que lorsque l'actif qu’elle apportera sera inférieur à celui de la communauté (1). Le

: 1. Qu'on nous permette une démonstration algébrique. Soit R la valeur des biens réservés et C celle des biens de la communauté (défalcation faite du passif dans les deux cas). Si la femme renonce elle

prend les biens réservés R et le mari ls biens communs C. Si la femme accepte, les deux masses de biens constituent une masse unique R + C,

dont chaque époux prend la moitié . La femme aura intérêt à

renoncer lorsque la part R qu’elle touchera sera supérieure à celle C+R C+R

2 2 C + R ou R > C, c’est à-dire quand la valeur des biens réservés sera

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