‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 107 sur 192 · OU 2R · texte numérisé non relu

OU 2R

qu'elle aurait eue si elle avait accepté R >

supérieure à celle des biens communs. Le mari perdra alors ce qu’il

aurait touché au cas d’acceptation, soit moins ce qu'il a touché

C ce qui donne nt c’est-à-dire la moitié de la diffé-

rence de valeur des deux patrimoines. Inversement la femme acceptera

quand ce qu’elle touchera aura plus de valeur que ce qu’elle

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mari est donc appelé à bénéficier des mauvaises chances et à voir les bonnes lui échapper. Peut-on concevoir que le législateur ait voulu ainsi aggraver la situation du mari, et n'y a-t-il pas lieu de décider que l'adage ubr emolumentum ibi onus doit s'appliquer?

L’argument de texte résulte de l’article 3 al. 4 de la loi de 1907. « Le mari n’est (pas) responsable... des dettes contractées autrement que dans l'intérêt du ménage par la femme, même lorsqu'elle a agi dans les limites des droits que lui confère l’article 1** mais sans autorisation maritale ». Il résulte de ce texte que la femme doit avoir l'autorisation maritale pour qu'elle puisse engager la communauté et son mari, saus cette autorisation elle n'engage que les biens réservés. Quelle a été l'intention du législateur en employant ce mot ? Les travaux préparatoires sont muets sur ce point particulier. Mais il semble qu'il a eu en vue une autorisation spéciale, donnée pour l’acte lui-même, comme lors de l'article 215 C. eiv. et qu'il n’a pas entendu viser le consentement prévu par l’article 4 C. com. qui a

une signification bien plus large (r).

aurait touché au cas de renonciation A d £ == RAR EUR PRAICER

c’est à-dire quand la valeur des biens communs sera supérieure à celle des biens réservés. Le mari perdra alors ce qu’il aurait touché au cas de renonciation C moins ce qu'il a touché

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