‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 108 sur 192 · PS · texte numérisé non relu

PS

2 2 5 Le c’est-à-dire la moitié de la différence entre la valeur des deux masses. En résumé dans tous les cas, le mari est exposé à perdre la moitié de la différence des deux masses par le fait de l'acceptation ou de la renonciation de son épouse. Il n’y a que dans le eas où la masse commune a la même valeur que la masse réservée que la conduite de sa femme : lui est indifférente, d

1. Alors que la loi de 1907 était*en préparation MM. Lyon-Caen et

L'opinion contraire prétend que la loi de rgo7 n’a apporté aucune modification à l’état de choses préexistant de sorte qu’actuellement, la femme autorisée à faire le commerce et mariée sous le régime de lacommunauté, continue à engager les biens communs ainsi que ceux du mari (1).

On argumente, en premier lieu, de l'intention hautement affichée des auteurs de la loi qui, tous, à l'exception de M. Saleilles, ont déclaré, ainsi que nous l’avons déjà vu, qu'ils ne voulaient rien changer aux règles propres à chaque régime particulier. Cet argument n’est pas très convaincant. En matière juridique, le proverbe « L'intention vaut l’action.» n’a aucune valeur. Peu importe ce que le législateur a voulu dire, ce qui est essentiel, c’est ce qu’il a dit. Il est libre de modifier ses expressions par une nouvelle intervention si elles ont un sens qui n’entrait pas dans sa pensée de leur donner, mais, jusque-là, on doit s’en tenir à ce qui a été promulgué. Nous avons déjà eu à rejeter une telle argumentation lorsque nous avons étudié ce qu'il fallait entendre par « travail commun ».

On a fait aussi valoir en faveur du système que nous exposons que, si on exonérait complètement le mari des conséquences du commerce de la femme, il serait porté à lui accorder plus facilement son autorisation lorsqu'elle

voudra faire le commerce et ne serait pas aussi « prudent

Renault disaient (7raité de dr. com., 1, 4e éd.,n. 259, note 3) : « l’exclusion de la communauté des produits du travail de la femme, sielle était admise, devrait équitablement faire écarter l’obligation de la communauté et du mari à raison des actes de la femme commerçante »,

1. Deschamps, p. 88 ; Guyon, p. 177; Josson, p. 188; Lacour, n. 115; Lecourtois et Surville, n. 28; Lyon-Caen et Renault, Manuel, n. 71; Pichon, p. 86 ; Thaller, p. 114.

et circonspect » qu'auparavant (1). Get argument nous paraît contenir une injure gratuite faite au mari qui, à notre avis, se laissera guider en la circonstance, non par le fait qu'il échappera aux conséquences désastreuses du commerce desa femme mais uniquement par l'opinion qu'il aura de sa femme, de ses qualités, de son honnêteté et par l'intérêt bien entendu de l'avenir de la famille dont ilest le chef. A-t-on remarqué que les maris accordaient, ‘avant la loi de 1907, plus facilement à leurs femmes séparées de biens l'autorisation de faire le commerce que Îles maris communs ?

On a dit aussi que, dans l'opinion contraire, on ne s’expliquerait pas le droit conféré par l’article 2 au mari de faire retirer à la femme les droits que lui confère la loi de 1907. Si celte argumentation était exacte, on ne voit pas pourquoi Particle 2 est conçu en termes si généraux de sorte qu'il s'applique même dans le cas de la femme séparée de biens. Du reste, le fondement de cet article n’est pas un intérêt pécuniaire à sauvegarder, il est la conséquence de la puissance maritale conférée au mari. Celui-ci, en sa qualité de chef de la famille et de tuteur légal de ses enfants, a le droit d'intervenir pour protéger la fortune qui doit un jour échoir aux descendants. Il serait même beaucoup plus autorisé à intervenir, et son intervention aurait beaucoup plus de poids auprès des tribunaux, dans le système contraire, car il ne parlerait plus au nom de ses intérêts propres mais au nom de ceux de ses enfants.

Dans ces conditions devons-nous accepter le premier

système et décider que, depuis 1907, la femme commer-

1,0 LaCOUur, D. 110.

çante n'engage plus la communauté ? Non, à notre avis.

Réfutons d’abord:-les arguments présentés par l’opinion à laquelle nous refusons de nous rallier.

Le principe ubi emolumentum ibi onus ne nous paraît pas devoir être appliqué en l'espèce. En effet, il ne faut pas oublier que, si la femme a le droit de reprendre ses biens réservés, elle reste tenue des dettes y afférentes et que, pendant la communauté, les biens communs et ceux du mari ne seronttenus, dans les rapports entre les époux, que subsidiairement, Ainsi que nous le verrons, la femme renonçante devra payer à son mari une récompense intégrale. Du reste, le mari a toujours le droit de retirer son autorisation à son épouse s’il voit qu'elle fait de mauvaises affaires et que la communauté va en supporter les conséquences. La femme sera mise ainsi dans l'obligation de liquider son fonds ou de recourir à la justice qui appréciera en tout état de cause, s’il y a lieu, d'annuler le-retrait du mari (1).

L’argument de texte nous paraît pouvoir être interprété en faveur des deux opinions. À notre avis, le législateur, n'ayant pas prévu la question qui nous préoccupe actuellement, a employé le terme « autorisation » qui, dans l'usage courant, a un sens très large sans songer que le langage juridique lui donnait parfois un sens plus étroit et plus précis. On peut donc ou soutenir, comme dans le premier système, que l’article 3 al. 4 veut parler d’une autorisalion spéciale par opposition au consentement, ou prétendre comme dans le second que cet article se réfère au

droit commun, et que, en matière commerciale pour la

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