‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 109 sur 192 · nfra, page · texte numérisé non relu

nfra, page

femme le droit commun fait de « consentement » un synonyme d’'« autorisation » (1).

En revanche l’article 2 aurait des conséquences extraordinaires si le premier système devait être adopté. Voilà une femme commerçante qui fait de mauvaises affaires, et son mari s'aperçoit que les biens réservés de son épouse sont insuffisants pour payer ses dettes. Il intervient pour faire cesser cette situation et fait retirer à sa femme les pouvoirs qu’elle tient de la loi de 1907. Quel est le résultat? C'est qu'il augmente le gage des créanciers de la femme en leur permettant de saisir dorénavant les biens communs ainsi que ses biens propres qui auparavant n'étaient pas engagés. Pour sauver la fortune de sa femme il se ruine lui-même !

L'opinion que nous combattons aboutirait aussi à une diminution du crédit de la femme même et surtout lorsqu’elle ne fait le commerce qu'avec ses biens réservés, ce qui, pourtant, est l'hypothèse la plus favorable et dans laquelle se sont cantonnés MM. Valéry et Lalou. Supposons qu'une femme crée un commerce seulement avec son industrie, sans aucun capital quelconque. Quel sera le gage des créanciers ? En théorie la nue-propriété des propres de

la femme si elle en possède, en pratique aucun. Quel cré-

1. On pourrait toutefois faire valoir que l’article 3 al. 4 ayant été introduit dans la loi d’une manière incidente et, après que le rapporteur l’eût qualifié d’ « inutile » il peut paraître extraordinaire d’en inférer un semblable bouleversement du régime de la communauté, De plus, la loi de 1919 qui, ainsi que nous l'avons vu, renvoie à l’article 4 C. com. en parlant de | « autorisation expresse » exigée pour la femme commerçante, semble démontrer la confusion qui existe dans l'esprit du législateur de sorte qu’on ne peut arguer du fait qu’il a dit « auto-

risation » alors qu'il aurait dû dire « autorisation et consentement »,

dit cette femme pourra espérer ? Aucun, Combien la situation est différente si les créanciers savent qu'ils peuvent compter sur les biens du mari et sur ceux de la communauté! Le crédit de la femme en sera considérablement accru pour le plus grand bien de son négoce.

Enfin l'intérêt des créanciers eux-mêmes nous paraît devoir faire accepter cette solution : Tout tiers qui traite avec une femme mariée commerçante doit, en effet : 1° vérifier si elle est autorisée, 2° se renseigner pour savoir sous quel régime matrimonial elle est mariée et c'est tout. Si donc, un tiers traite avec une commerçante mariée sous le régime de la communauté et ne faisant le commerce qu'avec ses biens réservés peut-on lui faire grief de ne pas s'être enquis de l’origine des biens affectés au commerce de sorte que, plus tard, le mari pourra prétendre être libéré de toute obligation ? Cela ne nous paraît pas possible, d'autant plus que les tiers pour éviter une pareille mésaventure en arriveraient à exiger l'autorisation spéciale du mari pour chaque acte de commerce de sa femme, ce qui serait grandement préjudiciable aux intérêts de cette dernière.

L'opinion contraire peut aussi aboutir à des résultats paradoxaux. Ainsi que nous l'avons vu, lorsqu'il y à travail commun des époux, la femme si elle est commerçante ne peut se réclamer de la loi de 1907. Les solutions antérieures à cette loi sont donc encore applicables et le mari est engagé. On aboutit donc, dans le système que nous combattons, à ce résultat illogique : le mari commun employé de sa femme commerçante est engagé par le commerce de son épouse, etil ne l'est pas s’il occupe une situation indépendante. Singulier privilège d'un employé!

Nous déciderons donc que, en l’absence d’une disposi-

tion formelle de la loi, le droit antérieur à 1907 est main-

tenu en ce qui touche les droits des créanciers commerciaux de la femme qui pourront agir commercialement contre tous les biens réservés ou non de leur débitrice et ceux du mari ou de la communauté affectés au.commerce et civilement contre ceux du mari et de la communauté non affectés à ce commerce (1).

B) Femme autorisée de justice

En principe, l'autorisation donnée par la justice à la femme n’ouvre pas d’action au créancier contre le mari ni contre la communauté. L'obligation reste personnelle à la femme et l’autorisation n’a pour effet que d’habiliter la femme à contracter et à rendre valable son obligation. Donc, tout créancier (2) qui aura traité avec la femme autorisée de justice ne pourra avoir action que sur. les biens réservés et la nue-propriété de ses propres (3). Ce cas sera celui des femmes autorisées de justice (4) à faire le commerce.

y) Femme non autorisée

Page 1