‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 115 sur 192 · RÉGIME SANS COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

RÉGIME SANS COMMUNAUTÉ

Etant donné son extrême rareté, nous n'’insisterons pas beaucoup sur ce régime (1). De plus, il ressort de son caractère qu'il n'est que le régime de communauté moins la communauté elle-même (2). Les règles que nous avons déjà indiquées dans le chapitre précédent s’appliqueront donc ici en partie.

Nous nous trouvons sous ce régime en présence de deux masses de biens antérieurement à 1907, de trois masses depuis la loi nouvelle : les propres du mari, les propres de la femme, les biens réservés. Mais, en principe, les créanciers de chaque époux ne peuvent saisir que ses biens el non ceux de son conjoint; toutefois, s’il y a eu confu-

sion des mobiliers respectifs des deux conjoints, les créan-

1. En 1898, on ne signalait que 1.510 contrats de mariage l'ayant adopté, et, encore, pour les 1.287 contrats de Toulouse, Montpellier, Nimes, Lyon et Grenoble, on peut se demander si ce ne sont pas des stipulations tendant à la constitution du régime dotal (Planiol, I, n. 1410).

2, Planiol, II, n. 1410.

ciers de l’un et de l’autre époux seront autorisés à exercer

des poursuites sur tous leurs meubles.

$ 1. — CRÉANCIERS DE LA FEMME x) Antérieurs au martage a) Créances qui ont date certaine

i Ace à Ils pourront saisir tous les biens de la femme sans distinction et sans avoir à respecter la jouissance du mari

sur les propres de la femme.

b) Créances qui n'ont pas date certaine

Ces créanciers ne pouvant opposer leurs créances au mari ne pourront le gèner dans son usufruit sur les propres de son épouse. Ils en seront donc réduits à saisir les biens réservés et la nue-propriété des propres de la

femme.

8) Créanciers postérieurs au mariage a) Femme autorisée de mari

Qu'ils soient civils où commerciaux, ces créanciers auront des droits sur tous les biens de la femme, jouissance el nue-propriété mais ne pourront agir contre le mari contrairement à ce qui se passe sous le régime

de communauté. Il en sera de même au cas de délit.

b) Femme autorisée de justice

Les créanciers ne pourront, dans ce cas, opposer leurs créances au mari, ils n’auront donc aucun droit sur la Jouissance des propres de la femme mais ils conserveront leur action sur les biens réservés ainsi que sur la nue-propriété des propres.

c) Femme non autorisée

1° Hors de l'intérêt du ménage. — Antérieurement à la loi de 1907, une telle obligation était nulle et les créanciers n'avaient aucun droit. La loi de 1907 leur donne une action sur les biens réservés.

2° Dans l'intérêt du ménage. — La femme engagera alors les biens de son mari et, depuis la loi de 1907, ses biens réservés (art. 3, al. 4).

Ils n’ont, en principe, aucune action contre les biens de la femme mais ils arrivent indirectement à avoir des droits sur la jouissance des biens de la femme car ils peuvent saisir les revenus qui en proviennent lorsqu'ils sont entre les mains du mari. Il en sera autrement en vertu de larticle 3 al. 2 lorsque le mari aura contracté dans l'intérêt du ménage. En ce cas, leur droit s’étendra sur les biens de la femme provenant de son commerce qui, antérieurement à

la nouvelle loi, se trouvaient « entre les mains du mari», Guibal 17

c'est-à-dire ainsi que nous l'avons vu (1) les revenus des bénéfices capitalisés. Or, étant donné que ces bénéfices capitalisés sont représentés par les biens réservés, nous déciderons que les créanciers de cette catégorie pourront saisir les revenus des biens réservés et cela entre les mains de la femme. En appliquant strictement la loi, il faut même décider que les créanciers peuvent agir sur la pleine propriété de la partie des biens réservés acquis avec les revenus des biens réservés déjà existants (2).

En résumé, ont des droits sur les :

1° Biens du mari:

Créanciers du mari dans ou hors IM.

Créanciers de la femme non autorisée dans IM.

2° Nue-propriété des propres de la femme

Créanciers de la femme AM ayant ou non DC.

Créanciers de la femme PM autorisée du mari ou de justice civils ou commerciaux.

3° Revenus des propres de la femme.

Créanciers de la femme AM ayant DC civils où commerciaux entre les mains de la femme ou du mari.

Créanciers de la femme civils ou commerciaux autorisée de mari PM entre les mains de la femme ou du mari.

Créanciers du mari AM ou PM entre les mains du mari seulement.

4° Jouissance des biens réservés ou pleine propriété de ceux qui ont été achetés avec les économies réalisées sur

les revenus des biens réservés déjà existants :

Page 1