Supra, p
2. En ce sens Deschamps, 104 ; Lecourtois et Surville, p. 23 ; Margat, p. 278. Contre Guyon, p. 219 qui insiste sur ce fait que l’article 3 ne vise que la pleine propriété des biens réservés, mais cette objection tombe, à notre avis, devant la généralité des termes de la loi,
Créanciers de la femme AM ayant ou non DC civils ou commerciaux.
Créanciers de la femme PM civils ou commerciaux autorisée de mari ou de justice.
Créanciers de la femme PM non autorisée dans ou hors de IM.
Créanciers du mari PM dans IM.
5° Autres biens réservés :
Seulement les trois premières catégories du 4° précédent.
Rappelons qu’au cas de confusion des mobiliers, les créanciers acquièrent un droit sur tous les meubles qu'ils
appartiennent ou non à leur débiteur propre.