‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 12 sur 192 · Arrêt du 22 avril 1604 cité par Brodeau · texte numérisé non relu

Arrêt du 22 avril 1604 cité par Brodeau

ou non. Déjà, l’auteur du grand Coutumier dit que les femmes étaient contraignables par corps pour marchandises aux foires de Champagne et de Brie « que par usaige de court laire, femme, soit mariée, ou autre, ne doit tenir prison pour quelque cas civil, quel qu'il soit, tant soit obligée de garde et commande, par foy ou serment, excepté Champagne ». Et sous le titre « des dilatoires » il ajoute « item femmes ne tiennent pas prison pour dettes privées excepté Champagne et Brie ». Cette opinion est consacrée par la jurisprudence : Charondas en ses Pandectes (1) et Choppin (2)rapportent un arrêtconfirmatif (arrêt du 1°"mars 1580). L'ordonnance de 1667 ne fait donc que consacrer législativement l'opinion courante lorsqu'elle déclare dans son titre 34, art. 8 : « ne pourront les femmes s’obliger ny être contraintes par corps, si elles ne sont marchandes publiques ou pour cause de stellionat ». Et cette décision est définitivement consacrée peu après par un arrêt du Conseil du 28 janvier 1671 rendu contre Catherine de Pines, elle est même interprétée si largement que un arrêt du Parlement de Paris du 5 décembre 1706 décide qu'aucune exception n'existe en faveur des femmes mineures commerçantes qui sont, elles aussi, contraignables par

corps.

B. — Société

La capacité de la femme mariée marchande publique est-elle suffisamment large pour lui permettre de contracter une société ? Nos anciens auteurs ne paraissent pas

avoir prévu la question. Ce silence est naturel, si on songe

Pal Che:

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