PREUVE DE LA CAPACITÉ DE LA FEMME
Le Code de commerce attribuant à la femme mariée qui fait le commerce une capacité très large, cette capacité ayant
été étendue par la loi de 1907 en ce qui touche la constitu-
tion et l’administration des biens réservés, il est donc nécessaire que la femme commerçante qui traite avec les tiers puisse prouver son aptitude.
Le Code n’avait prévu aucun moyen pour prouver le droit : de faire le commerce. C'était au tiers à se renseigner de manière à être à l'abri de toute mauvaise foi de la part de Ja femme. Pour cela, il devait se préoccuper de savoir si la femme faisait le commerce au vu et su de son mari, si ce commerce était séparé et, dans ce cas, si elle n’était pas mariée sous le régime dotal ou celui de la séparation de biens. Il était alors certain que tous les actes de la femme étaient présumés commerciaux et que, par conséquent, ils étaient valables sans l’autorisation spéciale du mari.
Quelles allaient être les conséquences de la nouvelle loi à ce sujet ? N'y aurait-il pas là une modification au droit antérieur ? Telle est la question que se sont posés les auteurs de la loi de 1907, question d'autant plus difficile à résoudre que les dispositions nouvelles intéressaient non seulement les femmes mariées qui font le commerce, mais encore toutes celles qui exercent une profession quelconque: Déjà, cette question avait beaucoup gêné les législateurs étrangers, et avait été la source de nombreux procès après la promulgation de lois semblables à celle qu’on
proposait de voter (1).
1. Il faut toutefois remarquer que l’ancienne législation reste en vigueur en ce qui touche les femmes mariées commerçantes agissant dans l’intérêt de leur négoce. L'article 638 C. com. continue, du reste, à s’appliquer mais la présomption de cet article étant une présomption Juris tantum, il y a lieu d’étudier la situation des tiers qui traitent avec une femme mariée commerçante en dehors de l'intérêt de son
négoce.
Devait-on décider que l’incapacité de la femme restait la règle et la nouvelle l'exception, ou bien présumer la capacité de la femme ? Si on adoptait la première opinion, il en résultait que, pour chaque acte qu’elle voulait passer en vertu des pouvoirs que lui conférait la nouvelle loi, la femme devait prouver non seulement qu’elle exerçait une profession lucrative, mais aussi que les valeurs sur lesquelles portait l'opération faisaient partie de ses biens réservés. Si, au contraire, on se contentait de la première justification, c’est-à-dire de la preuve fournie par la femme qu'elle exerçait une profession lucrative, il en résultait qu'il yavaitlieu, dans ce cas, d'établiren sa faveur une présomption d’après laquelle les biens compris dans l'opération étaient présumés biens réservés.
Ces deux tendances se firent jour au cours de l’étude du projet à la Société d’études législatives (1). Mais la première conception ne l’emporta pas. On fit valoir contre elle la difficulté de la preuve à fournir, et le gros inconvénient qu'il y aurait à faire le tiers qui traite avec la femme juge du bien ou mal fondé de cette production. Qu’arriverait-1l si celui-ci, rendu circonspect par des décisions judiclaires à prévoir, exigeaient le concours à l'acte du mari, afin de mettre sa responsabilité entièrement à couvert? Ne serait-ce pas ressusciter sous une forme déguisée, l’autorisation maritale qu'on voulait justement abolir en cette matière et contre laquelle la nouvelle loi était dirigée ?
C'est pourquoi la deuxième conception proposée par M. Saleilles fut adoptée par M. Grosjean dans son projet de loi (2) déposé à la Chambre des députés ; elle fut reprise
1, B, S. E. L., rge1-02, p. 462.