J.0, 1905, Ch. dép. D. P., annexes n. 2280, p
au Sénat par M. Legrand (1) et consacrée législativement par l’article 1 al. 4 de la loi de 1907.
Ce texte soulève de graves difficultés : il est, en effet, à remarquer que, en dépit des premiers mots : « La validité des actes ainsi faits, etc. », ce qu'il tranche ce n’est pas la question de Ja validité mais celle de la responsabilité des üers. Il signifie seulement que si la justification que la femme exerce personnellement une profession distincte de celle de son mari, a été faite, le tiers ne pourra être inquiété, et cela, alors même que la justification était fausse, et qu'en réalité la femme était incapable. En fait, le tiers n’est donc pas constitué juge de la réalité de cette justification. Une fois que celle-ci est fournie et paraît valable, il est complètement à couvert.
La présomption ainsi établie par l’article 1 est-elle absolue? Oui, d'après M. Bérard qui, à la Société d’études législatives (2), affirmait que les tiers ne pourraient pas être inquiétés si la justification avait été fournie alors même que la femme aurait disposé ainsi d'un de ses biens non réservés. L’acte aurait continué à être valable à charge pour la femme d’indemniser le mari où la communauté de la perte subie par eux. La lecture de l'article 1° al. 4 semble indiquer que telle a été la volonté du législateur si on l'interprète strictement.
Il ne nous semble toutefois pas possible d'accepter cette opinion. À notre avis, le législateur n’a pas voulu promulguer une règle semblable, car cette règle aboutirait à des résultats juridiques monstrueux et saperait l’économie de
tous nos régimes matrimoniaux. Si une telle interprétation
f. J. 0., 1907, Sénat, D. P., p. 620.
2, B.S. E. L.; 1901-02, p. 455, Guibal 18
de l'article 1° al. 4 était exacte, il faudrait décider que, depuis 1907, la femme peut disposer, quel que soit le but poursuivi, de tous ses biens réservés ou non el même des biens mis à sa disposition par son mari ou par la communauté pour faire le commerce, et cela, sans l’autorisation de son mari, sous la condition de prouver qu'elle fait le commerce et d’'indemniser le mari ou la communauté du préjudice subi. Le créancier serait alors absolument à l'abri et ne pourrait être inquiété dans aucun cas.
A notre avis des distinctions doivent être faites :
L'article 1° al, 4 doit être appliqué intégralement lorsqu’il s’agit d'un acte qui doit donner au tiers seulement un droit de gage général. Dans ce cas, le tiers est en droit d'exiger que la femme prouve qu’elle exerce le commerce, et c’est tout, l’acte sera valable, les conséquences qu'il aura dans les rapports entre époux dépendront des conventions matrimoniales et de la nature des biens.
La solution devra être identique lorsqu'il s'agira d’une aliénation mobilière. Le tiers sera toujours à l'abri. Du reste, il en était la même chose avant la loi de 1907, en vertu de l’article 2279 GC. civ. La mauvaise foi de l’acquéreur, difficile à prouver, résultera du fait qu'il savait d’une manière certaine que les meubles vendus n'étaient pas
réservés et que la vente n’était pas faite dans l'intérêt du
négoce.
Il en sera autrement, au cas où l’aliénation portera sur un immeuble, nous déciderons que si le tiers est à labri de la nullité pour incapacité, il en est. autrement de l’action en revendication (1).
En ce sens, on peut faire valoir qu'à la Société d’études
1, Dans le même sens Margat, DeR202
législatives, le cas n’a pas été prévu et qu'on a toujours raisonné sur un placement de fonds ou sur un achat de valeurs (1). M. Legrand dans le texte auquel nous avons déjà fait allusion, ne parlait que d’un emploi : « Elle peut faire emploi, même sans autorisation maritale, en acquisition de valeurs mobilières ou immobilières sous la seule justification qu’elleexerce une profession distincte de celle de son mari ».
IL en résulte donc que, lors des travaux préparatoires, le cas qui nous occupe n'a pas été prévu. Cela n’est pas surprenant, étant donné que le législateur a eu seulement en vue les femmes d'ouvriers peu susceptibles de posséder des immeubles. Nous déciderons, en conséquence, que, lorsque le mari actionnera le tiers en revendication, celui-ci n’aura aucune défense à opposer si l'immeuble est commun. Il aura toutefois un recours contre la femme. Qu’adviendra-t-il au cas où le bien est propre à la femme ? Le mari ne pourra revendiquer la propriété qui ne lui appartient pas, mais il pourra agir pour se faire -attribuer l’usufruit du bien en litige. L
I nous reste à examiner quelle est la nature dela justification à fournir par la femme.
« La femme, dit l’article 1 al. 4, doit prouver qu'elle exerce une profession... » Il semble résulter de ce présent de l'indicatif que la présomption établie par la loi de 1907, n'existe que lorsque la femme est actuellement commerçante. Si elle a cessé d'exercer son commerce, le droit commun reprend ses droits et la femme doit prouver qu'elle possède des biens réservés et que le bien sur lequel porte la transaction est un de ces biens réservés.
1, B..S. E. L., 1901-02, p. 455 et 462,
Dans le cas où elle exerce une profession elle devra, pour justifier ce fait, produire un « acte de notoriété ou tout autre moyen mentionné dans la convention ». Cette seconde formule était bien vague et bien nuageuse. Pour lui donner un sens acceptable, il fallait supposer que la femme énoncerait dans la convention les circonstances en vertu desquelles elle était en droit de se prévaloir de la loi de 1907 : elle exerce un commerce au vu et su de son mari. La loi du 19 mars 1919 lui facilite cette preuve, il suffira dorénavant à la femme de prouver qu’elle est inscrite sur
les registres du commerce où qu'elle l’a été à un moment
quelconque de son mariage.
$ 2. — DE LA PREUVE A FOURNIR CONTRE LES CRÉANCIERS DU MARI ET DE LA COMMUNAUTÉ QUI N'ONT PAS TRAITÉ DANS L'INTÉRÊT DU MÉNAGE.
Dans ce paragraphe, nous examinerons seulement le cas des créanciers qui ont traité avec le mari hors de l'intérêt du ménage sous les régimes autres que celui de la séparation de biens, et de tous les créanciers du mari sous ce dernier régime, c'est-à-dire de tous les créanciers qui n’ont aucun droit sur les biens réservés, quel que soit le régime matrimonial.
Lorsqu'il résultera des conventions matrimoniales que ces créanciers n'ont aucun droit sur les propres de la femme et, qu'avant la loi de 1907, les biens réservés n'étaient pas entre les mains du mari, le droit commun s’appliquera ; la femme n'aura qu'à s'opposer aux entreprises de ces créanciers el ce sera à ces derniers de prouver que le bien appartient à leur débiteur.
l'en sera de même lorsque, antérieurement à 1907, le mari n'avait que la jouissance des biens qui, actuellement, constituent les biens réservés. La jouissance lui a été enlevée, dorénavant elle appartient à la femme qui ne peut être inquiétée.
En revanche, il en sera différemment lorsque les époux seront mariés sous le régime de la communauté ou sous le régime dotal avec société d’acquêts. Les biens réservés faisant alors, au moins théoriquement, partie de la communauté, sera-ce aux créanciers à prouver que le bien n’est pas réservé afin de faire prononcer la validité de leur saisie ou sera-t-il dévolu à la femme de prouver que le bien est réservé et que, par conséquent, la saisie doit être annulée ? L'article 4 de la loi de 1907, met la preuve à la charge de la femme, mais la production lui en est singulièrement facilitée. Elle pourra l’administrer par tous les moyens, même par témoins, seule la preuve par la commune renommée n'est pas admise. Aucun inventaire n’est
prescrit.
$ 3. — DE LA PREUVE A FOURNIR CONTRE LES CRÉANCIERS DU MARI QUI ONT TRAITÉ DANS L'INTÉRÊT DU MÉNAGE
a) Régime de communauté ou dotal avec société d'acquêts
Ainsi que nous l'avons vu, sous ces régimes les créanciers qui ont traité avec le mari dans l'intérêt du ménage ont le droit de saisir les biens réservés. Qu'arrivera-t-il si la femme conteste la qualité de réservée du bien saisi et prétend que c'est un propre ? À notre avis, ce sera encore
à la femme à prouver ce qu’elle avance, En effet, tout
acquêt est présumé bien de la communauté et la loi de 1907 n’a pas abrogé cette règle. La preuve lui en sera du reste facilitée par la production de son contrat de mariage et des inventairés des successions qui lui sont échues car, comme cette preuve à fournir doit l’être à l’encontre des créanciers du mari, nous appliquerons par analogie l’arüicle 1499 C. civ.
b) Régime sans communauté et dotal universel
Sous ces régimes, la catégorie des créanciers que nous étudions, n'a de droit que sur la jouissance des biens réservés el sur la partie de ceux-ci qui proviennent des économies faites par la femme sur les revenus des autres bien réservés. Qu’arrivera-t-il si la femme prétend que le bien réservé saisi a été acquis grâce à des deniers provenant des bénéfices de son commerce et, par conséquent, ne peut être saisi ? Ici encore, nous estimons que c’est à la femme à justifier de ses dires en présence de l’impossibilité que les créanciers éprouveraient à fournir la preuve si on admettait l'opinion contraire. Mais l’article 1499 C. civ. semblant inapplicable en l'espèce, il y a lieu de décider que la femme peut employer tous les moyens en son pouvoir susceptibles de confirmer sa prétention. Ce sera alors une question de fait où le juge appréciera eu égard aux éléments de la cause.