‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 127 sur 192 · S 4. — DE LA PREUVE A L'ÉGARD DES CRÉANCIERS DE LA FEMME · texte numérisé non relu

S 4. — DE LA PREUVE A L'ÉGARD DES CRÉANCIERS DE LA FEMME

Une fois habilitée à faire le commerce, la femme accom-

plit valablement, sans autorisation spéciale, tous les actes

qui y sont relatifs. Comme, dans le doute, ses obligations sont présumées commerciales, les créanciers peuvent poursuivre leur payement sur tout le patrimoine de leur débitrice à moins de prouver contre eux et par tous les moyens que la dette est étrangère au négoce.

Si une telle preuve est administrée, le créancier n’a des droits que sur les biens réservés ; est-ce alors à lui de prouver que le bien qu'il veut saisir a été acquis avec les produits du travail de la femme, ou est-ce à ceux qui prétendent le soustraire à la saisie à prouver qu'il n'est pas réservé ? La loi n'a pas prévu cette situation.

En présence de ce silence, il nous faut appliquer les principes généraux du droit. Siles époux sont mariés sous le régime de la communauté ou dotal avec société d’acquêts, le bien doit être présumé commun. Ce sera donc au créancier de la femme à apporter la preuve contraire et cela par tous les moyens à son pouvoir à l'exception de la communauté renommée {situation semblable à celle de l’article 4 de la nouvelle loi).

Il en sera autrement sous les autres régimes, la preuve

devra être fournie par ceux qui contestent la validité de la

saisie (1).

1, Mulotte,'p. 82; Lalou, n. 36,

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