CAPACITÉ DE DISPOSER DU FONDS
Nous avons déjà vu en étudiant la propriété du fonds qu'il appartenait suivant les cas soit à la femme, soit à l'association sui generis que nous avons admise entre les époux. [Il est évident que lorsque la femme est seule propriétaire du fonds elle a seule le droit d’en disposer. A notre avis, la solution doit être identique, dans tous les cas. |
En effet, la vente du fonds de commerce est un acte commercial, c’est même le dernier acte de commerce comme lPachat du fonds est le premier. Peu importe que le fonds soit exploité avec des deniers provenant du mari ou de la communauté. Si ces deniers avaientété avancés par un tiers la femme serait-elle obligée de demander l'avis de ce tiers’ avant de procéder à l’aliénation? La négative est certaine, pourquoi n'en serait-1l pas de même dans le cas qui nous occupe? On peut objecter que cetté solution pourrait être admise lorsque les deniers ont été prêtés par le mari, mais qu'il doit en être autrement lorsqu'il y a entre les époux
ce que nous avons appelé une association en participation,
Cette objection ne nous effraye pas. L'association en participation que nous estimons exister entre les époux, est essentiellement occulte, elle ne peut être opposée aux tiers qui ne peuvent l'avoir connue. Or, aux yeux des tiers, c’est la femme qui est seule qui agit, c'est donc elle seule qui peut vendre et aucune autorisation ne lui est nécessaire à cet effet.
Prenons le cas le plus favorable à la doctrine que nous combattons. Une jeune fille commerçante se marie sans contrat, le fonds tombant en communauté, ce serait le mari seul qui aurait le droit d’en disposer et cela sans même prendre l'avis de sa femme. On aboutirait ainsi à créer en faveur du mari une révocation indirecte de l'autorisation de faire le commerce qu'il aurait précédemment accordée à sa femme. Croit-on, du reste, que les tiers accepteraient de traiter avec une personne qui n’a Jamais été à la tête de l'exploitation commerciale? et, si nous poussons plus loin l'hypothèse, peut-on admettre que l'acquéreur du fonds de commerce soit obligé de traiter avec le mari employé plutôt qu'avec la femme directrice? Un tel résultat nous paraît absurde, il aboutirait à restreindre la capacité de la femme mariée commerçante en lui interdisant un acte de la vie commerciale de tous les jours et cela sans aucun texte précis.
Du reste, il résulte de l’article 1* al. 4 de la loi de 1907 que nous avons déjà étudié qu'une telle vente sera valable à condition que la femme ait prouvé qu'elle exerce une profession séparée. Rien dans la nouvelle loi, n’oblige la femme à démontrer que les fonds qui ont servi à l’acquisition ou à l’exploitation de son commerce sont des biens réservés.
Nous déciderons donc que, quel que soit le régime matri-
monial des époux et quelle que soit l’origine des deniers qui servent à l'exploitation, la femme puise dans l’autorisation maritale de faire le commerce, le droit de procéder seule à la vente du fonds.