‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 130 sur 192 · DU SORT DU PRIX DE VENTE · texte numérisé non relu

DU SORT DU PRIX DE VENTE

La conclusion à laquelle nous venons d’arriver n’empèêche pas le mari d'intervenir dans la vente par la femme de son fonds de commerce. En effet, à partir du moment où la vente va se conclure le mari peut avoir à sauvegarder ses droits qu'il tient non seulement de sa qualité de mari, mais aussi de sa qualité de tiers créancier. Il ne faut pas que la femme puisse disposer des fonds qui lui ont été remis et qui ne lui appartiennent pas. C'est pourquoi le mari pourra, en vertu de l’article 2 al. 2 de la loi de 1907, faire interdire par le président du tribunal civil, au tiers de passer un tel acte et, de plus, il pourra aussi, en sa qualité de créancier, faire opposition au payement du prix de vente entre les mains de son épouse.

Comment se fera le partage du prix? Le mari reprendra naturellement les fonds qui lui appartiennent ainsi que ceux de la communauté ; la femme, elle, aura le droit de disposer des fonds réservés qu’elle a mis dans le commerce. Quant aux propres de la femme, ce sera le mari qui les reprendra sous le régime de communauté à moins qu'une

clause du contrat de mariage n’en ait donné l’administra- Lion à la femme. Sous les autres régimes, ils reviendront à la femme. |

Ce qui restera, défalcation faite de toutes ces reprises, représentera la plus-value du fonds. Elle sera partagée suivant les principes que nous avons déjà exposés : lorsqu’il existera un acte de prêt, le mari reprendra la part représentative des intérêts qui lui sont dus et le reste augmentera les biens réservés de la femme ; lorsqu’aucun acte semblable n’existera, il y aura lieu de faire une ventilation qui fixera la part de chacun des deux époux.

Quels seront les droits des créanciers? Il est à remarquer que seuls les créanciers commerciaux peuvent voir leurs droits modifiés. Les autres créanciers conserveront Îles mêmes droits qu’ils avaient précédemment

Sous le régime de communauté, les créanciers commerciaux gardent leur droit de gage sur tous les biens de la femme du mari et de la communauté. Pour eux aussi la vente du fonds n'apporte aucun changement. Il en sera de même, sous les autres régimes, lorsque la femme ne faisait le commerce qu'avec ses biens propres où ses biens réservés. Avant comme après la vente, les créanciers auront des droits sur tout le patrimoine de leur débitrice.

Mais autre sera leur situation lorsque le mari avait des fonds dans l’exploitation commerciale de sa femme, ces fonds rentraient dans leur gage, ils ne peuvent en sortir. Il faut donc leur reconnaître le droit d'intervenir lors du partage et de se retourner, et cela par la voie commerciale, contre le mari jusqu'à concurrence des sommes qu'il a touchées.

Les règles que nous venons d'indiquer ne s’appliqueront

pas au cas où un contrat formel de société lie les deux époux

si on admet, avec nous, la validité d’une telle société. La liquidation devra alors être faite conformément aux règles des sociétés et aux statuts, abstraction faite de la qualité d’époux des associés et ce n’est que pour déterminer la part qui entrera dans chaque patrimoine que l’on fera appel aux principes que nous avons formulés.

Guibal 49

SECTION I

De Ia révocation de l’autorisation

Ainsi que nous l’avons vu, la femme mariée doit avoir pour être habilitée à faire le commerce, l'autorisation expresse ou tacite de son mari. Ce pouvoir d'autoriser entraîne-t-1il celui de révoquer l'autorisation ? Telle est la question que nous allons étudier, puis aprèsavoir déterminé les conditions de forme et de fonds de cette révocation, nous aurons à en déterminer les conséquences dans les rapports entre les époux et avec les tiers mais, à ce sujet, à part quelques remarques sommaires nous renverrons à ce que nous venons de dire sur la vente, la révocation entraînant pour la femme l'obligation de cesser son commerce, c’est-à-dire de vendre ou de liquider son fonds.

L'autorisation donnée par le mari à sa femme de faire le commerce implique l’idée que, à son avis, celle-ci présente sous le rapport de laptitude et de l'intelligence toutes les garanties nécessaires. Cette autorisation crée donc de la part du mari et vis-à-vis des tiers qui traiteront: avec sa

femme, une sorte d'engagement de lui laisser continuer

son exploitation commerciale, tant que la réalité ne fera pas évanouir les espérances qu'il a pu concevoir, Mais il peut arriver que ces espérances soient mal fondées : la femme s’est montrée incapable, le commerce périclite. de plus en plus et la faillite commence à devenir menaçante. Il est rationnel que le mari, en sa qualité de chef de famille et, étant donné qu’une catastrophe aurait des conséquences néfastes sur les intérêts pécuniaires du foyer, intervienne alors et retire à sa femme l'autorisation qu'il lui avait donnée autrefois.

Ce retrait, qui, ainsi que nous l’avons vu, était déjà pratiqué du temps des coutumes, à été prévu lors des travaux préparatoires. A la séance du 3 janvier 1807, le prince archichancelier a dit : « Supposons que le mari veuille retirer son consentement, il est juste de ne pas lui laisser cette liberté et de ne pas lui permettre de s’opposer par caprice à ce que la femme améliore la situation des enfants communs. Qu’alors le tribunal intervienne et prononce : « Il résulte de ces paroles que la faculté de retrait a été maintenue au profit du mari sous réserve de l’intervention de la justice s’il y avait abus de pouvoir. Du reste, Partiele 4 C. eom. indique que telle est bien la volonté de

Ja loi. « La femme ne peut être marchande publique », dit-1l

et non « La femme ne peut devenir marchande publique » ainsi qu’il aurait dû être rédigé si l'autorisation du mari n'avait été requise qu'au début du commerce. Ce retrait

peut done avoir lieu en tout état de cause et sans qu'aucune

stipulation contraire faite même par contrat de mariage

ne puisse s’y opposer (1). C'est, en effet, une conséquence de la puissance maritale et, en vertu de l’article 1388 C. civ.,

1, Bordeaux, 12 novembre 1873, S. 1873. 2. 195,

toute convention contraire au principe de cet article, quelle que soit sa date, est nulle et non avenue.

Toutefois les travaux préparatoires montrent nettement que la décision nouvelle du mari n'est pas péremptoire et que la femme a le droit de recourir devant les tribunaux. Le cas actuel diffère, en effet, du cas que nous avons examiné de la femme agissant en justice pour obtenir l'autorisation de faire du commerce, autorisation qui lui a déjà été refusée par le mari. Dans ce cas-là, il est légitime, avons-nous décidé, de permettre au mari d'invoquer sa répugnance absolue à voir sa femme quitter le foyer domestique et le cercle de ses occupations familiales, pour se lancer dans la vie publique du comptoir, et s’exposer ainsi à des poursuites judiciaires et même à la faillite, de sorte que, étant donné la qualité du mari de chef de la famille, une intervention de la justice était impossible et contraire à l'esprit de la loi. Actuellement, nous supposons que le mari a déjà donné son autorisation, aucun des motifs que nous venons d'indiquer n’a donc pu l'arrêter, s'il éprouve maintenant des appréhensions et sil veut revenir en arrière, il ne faut pas oublier que les choses ne restent plus entières. Il ÿ a un fait acquis en faveur de la femme qui est devenue commerçante, ainsi que des intérêts engagés, ceux des tiers qui ont traité avec elle. Il est donc naturel d'admettre que la décision du mari n'est plus sans appel et que la femme ne soit plus obligée de s'incliner sans discuter. C'est là, du reste, l'opinion una-

nime de la jurisprudence et de la doctrine (1). Il y a quel-

t. Seul, Pardessus, n. 62, est d’un avis contraire. Il n’accorde le recours devant la justice qu’à la femme qui est séparée (de corps) ou de biens,

ques divergences toutefois sur la qualité des éléments d'appréciation que doivent considérer les tribunaux avant de prendre une décision. Pour Orillard(r), Le tribunal doit « prendre pour base les ressources du ménage et refuser d'aller contre la décision du mari si ce dernier peut seul, avec sesgains el ses revenus, pourvoir aux besoins de toute la famille ». Bédarride (2) estime que le tribunal doit envisager uniquement la situation du commerce de la femme et se décider suivant qu'elle est ou non brillante. A notre avis, 11 y a là purement une question de fait. On ne peut, à l'avance, prescrire au tribunal de s'appuyer sur tel ou tel élément de la cause. Il aura surtout à apprécier si les raisons données par le mari sont valables, suffisantes et parfaitement-justifiées.

Quel sera l’effet du recours exercé par la femme ? Aucune difficulté si le tribunal est du même avis que le mari. En revanche, dans le cas contraire, la décision du mari étant annulée, la femme pourra continuer le commerce. Mais il est à remarquer qu'il n’y aura pas là chose jugée, le mari pourra donc reprendre son opposition chaque fois qu'il le jugera utile à condition toutefois d’articuler des faits nouveaux qui ont pris naissance depuis sa dernière tentative. La femme restant commerçante, elle aura les mêmes pouvoirs que précédemment, et les conséquences pécuniaires de ses obligations ne pourront être modifiées, elle continuera donc à engager la communauté comme précédemment.

Certains auteurs se sont demandé/si, depuis la loi de

1907, la question restait entière, et si le mari n'avait pas

perdu le droit de révoquer lautorisation qu'il avait octroyée. En faveur de cette opinion, ils ont fait appel à l’article 2 de la nouvelle loi (r) d’après lequel, en cas d'abus des pouvoirs qui sont conférés à la femme, le mari péut en faire prononcer le retrait par le tribunal (2).

Cette opinion, à notre avis, repose sur uné confusion. Le retrait de pouvoirs prévu par l’articlé 2 n’existe, cet article est formel, que pour les pouvoirs qui sont conférés à la femme par l’article r°* de la nouvelle loi. Or, la femme est devénue commerçante, non pas grâce à la loi de r907, mais grâce à l'autorisation maritale prévué par l’article 4 G. com. qui n’a nullement été modifié. Les pouvoirs qu’ellé possède pour l'exercice de son commerce dérivent non de la loi de 1907 mais du Code de commerce. Le retrait de l’autorisation du mari est donc encore possible. Il y a, en fait, deux situations différentes :

1° femme mariée qui en vertu de l'autorisation maritalé devient commerçante ;

2° femme commerçante qui, en vertu de la loi de 1907, acquiert des droits particuliers sur certains de ses biens.

Le retrait prévu par l'article 2 n’intéressé que ces premiers pouvoirs, il laisse subsister la qualité de comierçante. La révocation de l'autorisation, elle, n’intérésse que la qualité de commerçante et laissé subsistér les pouvoirs de la femme sur ses biens réservés.

Au cas où la révocation de son autorisation est maintez nue, malgré le recours de la femme, celle-ci perd la qualité de commerçante. Elle redevient incapable. Il faut donc que

cette révocation soit portée à la connaissance des tiers qui

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