‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 132 sur 192 · feu. Critts 1883,-p · texte numérisé non relu

feu. Critts 1883,-p

2, 23 janvier 1854, S. 1854. 1. 93, D. 1854. 1. 170. Dit: ES 10 A0 Ÿ

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On aurait pu penser que le législateur aurait profité de la loi du 19 mars 1919 créant les registres du commerce, pour combler cette lacune. Il n’en a rien été. La loi n’a pas mentionné l'inscription de la révocation parmi les inscripüons que le greffier du tribunal doit faire. Il semble toutefois, que le greffier, pour se conformer à l'esprit de la loi, devra faire figurer cette révocation sur les registres et, dans ce cas, les tiers ne pourront arguer de leur bonne foi.

Ainsi que nous l'avons dit, la femme perd la qualité de commerçante dès la révocation. Si elle fait partie d’une société de personnes, cette société devra entrer en dissolution par suite de l'incapacité survenue dans la personne d'un de ses membres. Pour assister et participer au partage, la femme n'aura pas besoin d’être munie de l'autorisation de son mari si elle n’a engagé que des biens réservés dans l'affaire. Dans les autres cas, le droit commun reprend son empire, et le mari doit intervenir pour autoriser sa femme à accepter le partage. |

Si, au contraire, la femme est seule à la tête de son commerce, elle devra ou le liquider ou le vendre. Pour la liquidation, il ne nous paraît pas utile que le mari l'assiste si la liquidation consiste dans la vente pure et simple de ses marchandises surtout si ces marcéandises sont des biens réservés. Pour la vente, en revanche, elle devra être autorisée du mari sauf dans le cas où tout le fonds est bien réservé et encore seulement lorsqu'il n'y aura aucune opposition de la part de son époux.

Quant au partage des fonds provenant de la vente ou de la liquidation, il y aura lieu d'appliquer les règles que nous avons énoncées dans la section précédente.

SECTION III

De la dissolution du mariage ou de la survenance d’une séparation de corps entre les époux

La dissolution du mariage ou la survenance de la séparation de corps, modifie complètement la capacité de la femme mariée commerçante qui, à partir de ce moment, cesse d'être atteinte par les restrictions apportées à ses pouvoirs par suite de sa qualité de femme mariée. Mais cette dissolution entraîne avec elle une séparation des intérêts pécuniaires des époux, séparation qui influe, du reste, sur

les droits des créanciers. Nous allons examiner, sous cha-

que régime matrimonial, ces conséquences : (1) 1° dans les

1. Nous n’aurons pas à examiner le cas où un contrat de société formel existe entre les époux. En effet, ou malgré la séparation ou Île divorce, la société continuera et aucune modification ne sera apportée dans son fonctionnement, ou la société sera dissoute ce qui arrivera, du reste, généralement au cas de mort d’un des époux, et la liquidation de la société sera faite conformément aux règles résultant des sta-

tuts ou du droit commun.

rapports entre les époux, 2° dans les rapports avec Îles créanciers. Nous diviserons à ce sujet l'étude du régime de la communauté en deux parties suivant que la femme accepte cette communauté ou y renonce.

Nota. — Il est à remarquer que les solutions auxquelles nous allons arriver, s’appliqueraient aussi, si les époux sans dissoudre le mariage étaient séparés de biens, à la

suite d’une décision judiciaire,

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