DE L’ACCEPTATION
Cette acceptation peut être expresse, tacite ou forcée (au cas de recel) (art. 1453, 1454, 1455 C. civ.).
A. — Des conséquences de l'acceptation dans les rapports entre les époux
Il résulte du Code civil que, dans ce cas, le partage se fait par moitié, lorsque les époux n’ont pas fait de contrat ou lorsque, aucune clause de ce contrat ne prévoit de partage
inégal. D’après la loi de 1907, les biens réservés rentrent alors dans la communauté, dont, théoriquement, ils n’ont jamais cessé de faire partie. Par conséquent tous les bénéfices commerciaux deviennent communs et sont partagés par égales parts entre les deux conjoints (r). Résumonsrapidement les conséquences qui en découlent : la femme et le mari, pour se remplir de leurs reprises, peuvent alors, conformément à l’article 1471 C. civ., exercer leurs prélèvements s’il y a lieu, sur les biens communs et réservés. Si la femme a recelé ou diverti quelque bien appartenant à son pécule, elle sera privée de tout droit sur la portion qui lui revient sur ces objets. Dans le partage, il n’y aura pas lieu de tenir compte de la provenance d'un bien et la femme ne saurait revendiquer pour sa part tel ou tel chjet sous prétexte qu'il faisait partie de ses biens réservés. Enfin, les valeurs réservées mises dans Île lot de la femme devront être comprises dans l’évaluation de son émolument jusqu'à concurrence duquel les créanciers du mari ou ceux de la communauté pourront la poursuivre. Une difficulté peut s'élever lorsque, entre le jour de la dissolution et celui du partage, la femme a continué son exploitation commerciale : les bénéfices qui en sont résultés doivent-ils être considérés comme communs ou comme
propres (2)?
1. M. Cauwès nous paraît avoir judicieusement qualifié cette solution lorsqu'il a écrit qu’une telle communauté est « posthume ».
>. Le problème serait identique si c'était le mari qui était commerçant, Cette période peut varier et même être très longue, par exemple, au cas de divorce, la dissolution de la communauté remonte au jour de la demande (art. 252, al 5, C. civ.), il en est de même au cas de séparation de biens (art. 1445-2, C. civ.) et, d’après la jurisprudence au cas de séparation de corps (Giv., 12 mai 1869, D. 1869. 1. 270), au
La règle universellement admise en pareil cas est celle de fructus augent hereditatem. Aucune difficulté ne peut être soulevée lorsque le fonds de commerce est uniquement constitué par des propres de la femme. Il est évident que, dès la dissolution du mariage, ni la communauté, ni le mari.ne peuvent prétendre à aucun droit sur les revenus des biens de la femme quelle que soit leur origine.
Il en est autrement lorsque le fonds est constitué uniquement par des biens communs ou, ce qui revient au même, par des biens réservés, ces biens étant devenus communs par suite de l'acceptation. La jurisprudence décide qu’il faut examiner le rôle joué par l'époux qui a continué à gérer le commerce. S'il a agi seulement en administrateur, en cherchant uniquement à terminer les opérations déjà engagées les gains réalisés doivent entrer dans la communauté. « La masse active de la communauté ne comprend que les bénéfices réalisés par l’un des époux, depuis la dissolution jusqu'au moment du partage, que tout autant qu'ils proviennent d'opérations qui sont une suite nécessaire d'une entreprise commencée pendant la communauté » (1). Par contre, une solution différente doit être donnée lorsque l’époux a continué à agir en commerçant, c’est-à-dire a engagé de nouvelles spéculations. «Lorsqu'un fonds de commerce dépend de la communauté, les produits et les bénéfices réalisés depuis la dissolution de la communauté font partie de son actif, à moins que l'époux qui en a continué l'exploitation, ne se soit livré pour son
compte personnel à des opérations toutes nouvelles ne ren-
moins dans les rapports entre époux ce qui, du reste, est le cas que nous envisageons, 1. Civ., 24 novembre 1869, D. 1870. 1. 25 ; Civ.,.29 janvier 1872, D,
trant pas nécessairement dans le fonctionnement habituel de la maison de commerce mais exigeant des connaissances spéciales et un travail qui lui soit propre » (1).
Pour justifier une telle solution, la Cour de cassation s'appuie sur l'article r40or C. civ. qui ne fait rentrer dans la communauté que les bénéfices acquis pendant le mariage ou pendant la durée de la communauté (2\. Mais, afin d'éviter que l'époux commerçant s’enrichisse aux dépens de son conjoint en se servant de biens qui ne lui appartiennent pas, la Cour civile Poblige à verser une récompense à la communauté et elle calcule cette récompense sur le taux de 5 0/0 de [a valeur des biens qui ont servi aux opérations envisagées (3). MX
En principe, cette jurisprudence nous paraît devoir être approuvée. Nous la critiquerons seulement, en ce qui touche la proportion des bénéfices qu’elle attribue à la communauté. Comme dans les cas que nous avons envisagés où, pendant le mariage, le mari met certains biens communs à la disposition de sa femme commerçante, nous déciderons dans l’état actuel et pour les mêmes raisons, que le partage de ces bénéfices doit être fait d'après une
proportion à établir et non d’après un intérêt fixe.
B. — Contribution aux dettes
Du fait du partage de la communauté et des biens réser-
vés les droits des créanciers sont modifiés. Nous rappellerons