Civ., 28 avril 1884, D. 1884. t
2. Req., 1Q novembre 1851, D. 1851, 1. 815; Paris, 24 février 1893, - DR1808 087105
3. Civ., 23 mai 1905, D. 1906. r. 369. Ce serait actuellement 6 0/0 (loi 18 avril 1918). l
à ce sujet rapidement les solutions du droit. civil lorsqu'elles subsistent afin de donner le caractère d’un tout
complet à notre étude, en revanche nous insisterons plus
particulièrement sur les cas où la qualité de commerçante de la femme peut entraîner des difficultés.
a) Créanciers antérieurs au mariage
Pendant le mariage les créanciers de cette catégorie dont les créances avaient date certaine avaient pour gage qu'ils fussent civils ou commerciaux les biens du mari, de la communauté et de la femme que ces derniers fussent réservés ou non. Leurs droits ne varieront pas, en ce qui touche les biens de la femme, que ces biens proviennent des anciens biens propres, des anciens biens communs et des anciens biens réservés, leur débitrice étant tenue personnellement, restera tenue pour le tout. Par contre, la communauté étant dissoute et l'actif partagé, le mari ne sera tenu que pour moitié.
Quant aux créanciers dont les créances n'avaient pas date certaine, leurs droits sont augmentés par suite de la dissolution de la communauté. La femme, étant leur débitrice personnelle, ne peut leur opposer le défaut de date certaine. En effet, jusqu’au mariage, la femme (que nous supposons majeure) était pleinement capable de s’obliger (1). Or les obligations sous-seing privé font par elles-
1. Le cas serait différent si elle était mineure, il s'agirait dans ce cas, d'examiner si la date étant supposée certaine, l'obligation avait pu être valablement contractée par elle.
mêmes foi de leur date entre les parties. Dans les rapports du créancier et de la femme, il est done certain que l'écrit a été signé par celle-ci au jour de sa date, c’est-à-dire au temps de sa capacité.
Il en résulte que le jour où la communauté étant dissoute, ses droits sur le patrimoine de la femme disparaissent, le créancier recouvre sa liberté d’action pleine et entière et il peut dorénavant s'attaquer à tous les biens de sa débitrice à moins que celle-ci ne parvienne à prouver l’antidate de l’acte et à opposer l’absence d’autorisation.
A égard du mari, ces créanciers auront des droits jusqu’à concurrence des biens réservés mis dans son lot d’une
manière que nous étudierons plus loin.
b) Créanciers postérieurs au mariage
x) Femme autorisée du mari
Ces créanciers pourront poursuivre la femme qui est
leur débitrice personnelle sur tous ses biens et pour la
totalité de la créance. En revanche, ils ne pourront agir :
que pour moitié contre le mari. De plus, les créanciers commerciaux de la femme devront agir devant les tribu-
naux civils s'ils veulent se retourner contre le mari.
B) Femme autorisée de justice et délits civils
La femme sera tenue pour le tout car elle est personnellement débitrice et l’article 2092 C. civ. doit être appliqué.
Il importe peu, en effet, que la dette soit ou non tombée