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en communauté ; cette circonstance n'intéresse que l’autre conjoint et ne modifie en rien les rapports de l’époux débiteur avec ses créanciers. Le mari ne sera pas tenu personnellement, mais il pourra être tenu dans des condilions que nous aurons à déterminer si d'anciens biens
réservés de sa femme ont été mis dans son lot.
y) Femme non autorisée dans l’intérét du ménage
Avant la loi de 1907, la femme était, dans ce cas, considérée comme investie d'un mandat tacite l’habilitant à engager la communauté. Après l'acceptation de la femme, les biens réservés s'étant confondus avec la communauté, il en résulte que les créanciers de cette catégorie verront leur créance se conserver pour le total contre le mari (mandant tacite de la femme) et, de plus, ils pourront poursuivre celle-ci pour la moitié puisque, prenant la moitié de l'actif commun, elle doit participer dans la même proportion au passif.
d) Femme non autorisée hors de l’intérèt du ménage
Ces dette, n’engageant que les biens réservés tombent en communauté, la question qui se pose est alors de savoir jusques à quelles limites la femme et le mari seront engagés. Cette question sera, du reste, identique en ce qui touche le mari dans les deux cas que nous avons réservés : créanciers antérieurs au mariage et dont les créances n’ont pas date certaine ; créanciers de la femme autorisée de justice (1).
1, Nous les désignerons sous la qualification générique de créan-
ciers non autorisés, Guibal 20
__ Quant à la femme, nous avons déjà décidé qu'elle ne pouvait être tenue sur tous ses biens. La solution contraire aboutirait à permettre à la femme d'engager son entier patrimoine sans l’autorisation marilale puisque les créanciers n'auraient qu’à attendre la fin du mariage pour voir augmenter leur gage. Par dérogation à l'article 2993 C. civ., nous avons décidé que la femme avait le droit d'opposer la nullité de Pobligation lorsque les créanciers cher- -cheront à atteindre un bien non réservé. Mais, lors de l’acceptation, une modification dans ces droits se produira. En effet, une certaine partie des biens réservés, la totalité, peut-être, sera mise dans le lot du mari. Nous aurons alors à déterminer les droits des créanciers contre le mari mais la femme n’en reste pas moins leur débitrice personnelle jusqu’à concurrence de la valeur de ces biens réservés. Peu importe que ces biens ne se retrouvent plus en nature dans son nouveau patrimoine, une autre décision faciliterait trop la fraude s’il suffisait qu'aucun bien réservé ne fut mis dans son lot pour que la femme soit déchargée de toute obligation à l'égard de ses créanciers. Nous déciderons donc que, quelle que soit la composition du patrimoine actuel de la femme et quel qu'ait été le sort des biens réservés, la femme reste tenue jusqu’à concurrence de la valeur des biens réservés qu’elle possédait lors de la dissolution de la communauté. j
Ilen est différemment pour le mari. Il n’est pas débiteur personnel. Mais ne peut-on prétendre que les biens réservés élant tombés en communauté, celle-ci doit supporter l’actif comme le passif de cette masse spéciale, de sorte que le mari doit être tenu jusqu'à concurrence de moitié? Cette solution, à notre avis, doit être repoussée.
En effet, pendant la durée de la communauté, il n’existe
aucun pouvoir du mari sur les biens réservés, par contre la femme n'a pu engager les biens de la communauté qu'avec l'autorisation du mari, et lorsqu'elle s’est obligée Sans autorisation, elle a engagé seulement son pécule. Maintenant que le mariage est dissous, elle apporte ses biens à la communauté afin de les faire rentrer dans la masse à partager, n'est-1l pas juste que la communauté puisse lui dire : j'accepte vos biens et vos dettes mais je ne payerai ces dernières que jusqu'à concurrence de la valeur des biens que vous m’apportez. Si, du reste, il en était autrement, la femme aurait à sa disposition, un moyen de s’énrichir aux dépens de la communauté puisqu’elle pourrait Lui faire payer ses dettes propres en l’engageant indirectement sans avoir besoin de l'autorisation du mari. Il nous semble donc équitable d'admettre en faveur du mari un bénéfice semblable à celui que l’article 1483 C. civ. crée en faveur dé la femme acceptante. Ce bénéfice qui, au fond, n'en est pas un puisqu'il est « la pure et simple application du régime » (1) n'est que la conséquence de ce principe d'équité « Nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui » (2). Cette extension de l'article 1483 nous paraît d'autant plus s'imposer que la loi accorde ce droit à la femme quoique elle ait eu le temps de réfléchir, de se renseigner et même de refuser alors que le mari est lié, dans le cas qui nous occupe, par le choix de la femme et ne peut rien faire pour échapper à son sort.
Nous déciderons donc que la communauté ne peut être tenue que jusqu’à concurrence de la valeur des biens réservés pour les dettes qui ne rentrent en communauté que