‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 136 sur 192 · Planiol, III, n · texte numérisé non relu

Planiol, III, n

2, En ce sens Margat, p. 259; Guyon, p. 193,

parce qu'elles grèvent cette masse de biens. Le mari sera tenu pour la moitié de cette valeur.

Faut-il exiger comme dans le cas de l’article 1483 C. civ. que le mari pour pouvoir opposer son bénéfice aux créanciers, ait dressé un inventaire ? M. Guyon (r) estime que non, parce que, dit-il, le mari n’invoque aucun texte spécial mais seulement les principes généraux d'équité. Une telle solution ne nous paraît pas acceptable, le mari Invoque, en effet, une faveur, une sorte de bénéfice, il doit donc puisqu'il est appelé à rendre des comptes aux créanciers de sa femme, avoir en mains une pièce qui leur est opposable et qui ne peut être qu'un inventaire approuvé par sa femme.

Mais, du fait, que les créanciers non autorisés Ont un gage en valeur sur Îles biens du mari, ce gage porte sur tout son patrimoine et il peut être poursuivi même sur ses biens propres. En effet, le mari devient alors débiteur personnel jusqu’à concurrence d'une certaine somme.

Le problème se complique lorsque d’autres dettes de la femme sont tombées en communauté et peuvent être poursuivies pour la moitié contre le mari. En effet, les créanciers possesseurs de telles créances ont, eux aussi, des droits sur les biens réservés, de plus, les créanciers personnels du mari qui sont aussi ceux de la communauté ont un droit de gage général sur tout le patrimoine de leur débiteur. Or, il serait contraire à l'esprit de la loi, de permettre aux créanciers non autorisés, de se faire payer uuiquement et par préférence’sur la moitié de la valeur des biens réservés, ce serait créer à leur profit un privilège

sans texte. Le mari ne sera donc plus. tenu à l'égard des

1}, AP ATOS

créanciers non autorisés lorsqu'il aura payé des créanciers quelconques de la communauté pour üne somme représentant la moitié de la valeur des biens réservés. Il n'était obligé à l'égard des premiers que pour une certaine somme sur laquelle ils ne jouissaient d'aucun privilège vis-à-vis des autres créanciers. Or, celte valeur ne se trouvant plus dans son patrimoine puisqu'il s'en est servi pour payer d’autres créanciers, il n’est plus tenu et est complètement libéré. Les créanciers non autorisés de la femme n'ont d'autre ressource que de provoquer une distribution par contribution (1).

Quels sont les biens qui constituent cette masse de biens réservés ?

Y rentreront tout d’abord les biens réservés proprement dits : meubles et immeubles. Il faudra y ajouter les récompenses dues par le mari ou par la femme à cette masse, dans les conditions étudiées plus loin. Il semble même qu'il faille y faire entrer les récompenses dues par la communauté. En effet, quoique, dorénavant, les biens réservés fassent partie de la communauté et se confondent avec les autres biens communs, cette assimilation n’est pas absolument complète et ne se produit pas entièrement ainsi que nous venons de le voir à l'égard des créanciers non autorisés.

Leur valeur sera calculée au jour du partage conformément à la décision de la jurisprudence dans le cas de bénéfice d'émolument de la femme; car le mari s'enrichit de

tout ce qui est mis dans son lot (2).

1, Dans le même sens Guyon, p. 193.

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