Boussus, p. 124; Pichon, p.218 ; Thomas, n
celle de M. Gourju au Sénat (art 7). Déjà la loi genevoise du 7 novembre art. 4 édictait que « à la dissolution du mariage, le mari et ses héritiers pourront exiger que les biens personnels de la femme acquis conformément à l’article 1°" de la présente loi, soient rapportés à la communauté. Si la femme ou ses héritiers renoncent à la communauté, ils ne seront pas soumis à cette obligation ».
M. Tissier avait proposé, lors de la discussion à la Société d'études législatives, l'introduction dans le projet de loi d'une mesure analogue. Il faisait valoir qu’au cas où une telle disposition ne serait pas adoptée, on aboutirait à des résultats choquants : la femme serait maîtresse de ses bénéfices tant qu'elle restait soumise à l'autorité maritale, tandis qu'elle les perdrait lorsqu'elle retrouverait toute sa capacité. Celte raison a paru suffisante et l’article 5 al. 2
et 3 a été adopté par le Parlement sans aucune discussion.
A. — Des conséquences de la renonciation dans les rapports entre les époux
Par suite de la renonciation, la femme perd tout droit sur les biens de la communauté et le mari perd tout droit sur les biens réservés qui sont ainsi séparés de la communauté dont théoriquement ils n’ont jamais cessé de faire partie.
La clause qui reconnaît à la femme cette faculté de retrait a été souvent rapprochée de la clause d'apport prévu par l’article 1514 C. civ. Il est évident qu'une certaine ana-
logie existe entre ces deux décisions de la loi, mais ce
DAS. EL, 1001-02" p 120 01-403!
n'est qu'une analogie et de nombreuses et importantes conséquences les différencient.
Dans le cas de la clause d'apport, la femme se présente comme créancière, dans le cas de renonciation elle est propriétaire. Elle n'est jamais tenue des dettes du mari dans le premier cas fandis qu'elle peut être poursuivie sur ses biens réservés pour les dettes du mari contractées dans l'intérêt du ménage dans le second. Tandis que la clause d'apport peut être stipulée au profit de tous les héritiers de la femme, il en est autrement de la reprise des biens réservés qui n'existe qu'au profit des héritiers en ligne directe. Enfin la clause d'apport doit être stipulée, elle résulte d'une clause du contrat de mariage alors que la reprise en cas de renonciation découle de la loi et existe même si le contrat de mariage contient uné clause formelle en sens contraire. |
Gette disposition de la loi conçue dans un esprit favorable à la femme, est arrivée à rendre la position de la femme commerçante supérieure à celle de son mari. En effet, dorénavant, il dépendra de la femme non seulement d'échapper grâce à la renonciation aux dettes communes, mais encore de bénéficier des gains du mari grâce à l’acceptation alors que le mari, quelque parti que prenne sa femme, supportera toujours le passif commun au moins Jusqu'à concurrence de la moitié et, de plus, risquera de ne pas profiter des gains de la femme si celle-ci renonce. Le régime de la communauté devient donc injuste pour les hommes mariés. Autrefois s'ils risquaient de beaucoup y perdre, du moins pouvaient-ils beaucoup y gagner. La loi nouvelle diminue leurs chances de gains sans diminuer leurs risques de perte,
B. — Contribution aux dettes
En vertu de l’article 1494 GC. civ., la femme renonçante
- est affranchie de tout le passif de la communauté. Elle ne
peut donc être poursuivie pour les dettes du mari et de la communauté. Quant à ses propres dettes, elle en reste tenue, étant débitrice personnelle, mais elle a droit à une récompense lorsque la dette payée était purement et simplement tombée en communauté, et elle n’y a aucun droit lorsque la dette payée n'était tombée dans la communauté qu'à charge de récompense.
La loi de 1907 a apporté un certain nombre de modifica-
tions à l’application de ces principes.