DU MARI OU DE SES CRÉANCIERS
Un conflit entre la femme et le mari sur la consistance des biens réservés peut être soulevée soit pendant le mariage lorsque la femme réclamera au mari des biens qu'elle prétendra être réservés, alors que celui-ci soutiendra qu'ils sont communs, dotaux, ou propres de la femme mais soumis à sa jouissance, soit et surtout lors de la dissolution de la communauté lorsque la femme renonçante voudra reprendre certains biens dont la qualité sera controversée et, enfin, quel que soit le régime, lorsque certaines questions de récompense seront en Jeu.
L'article 4 de la loi de 1907 met formellement la preuve de la provenance à la charge de la femme. Cela est naturel, la femme réclamant une loi qui lui est favorable et qui constitue une exception au droit commun. Mais, ce point acquis, la loi déroge à l’article 1328 C. civ. en faveur de la
femme, en lui permettant d’user de tous les moyens de
preuve admis par le droit civil à l'exception de la commune renommée et cela quelle que soit la valeur de l’objet en litige (1).
1, Trib. Seine, 20 décembre 1909, D. 1910. 2. 281.
SECTION IV
De la faillite de la femme mariée commerçante
Dans cette étude, nous nous occuperons seulement des modifications apportées aux règles ordinaires de la faillite par la qualité de femme mariée, de commerçante faillie. Toutefois, afin de présenter un tout complet et logique, nous rappellerons d’une manière aussi succincte et brève
que possible les diverses règles applicables dans tous les
cas.