Rapporté par Brodeau sur Louet, lettre F
à ce qui se passe lorsqu'elle n’exerce pas un commerce séparé de celui de son mari, mais factrice tout de même, puisque ses créanciers peuvent atteindre derrière et à côté d'elle, celui qui est considéré comme le véritable commerçant, c'est-à-dire le mari.
Cette théorie répond, du reste, à des besoins pratiques : elle assure le crédit de la femme. En pays de coutume, en effet, la femme est rarement dotée Jusqu'au xvi* siècle, et même, plus lard, la dot est généralement peu importante. Son apport consiste simplement dans sa « mesnagerie, » c’est-à-dire sa gestion. La femme commerçante ne peut donc pas faire le commerce avec ses propres biens puisqu'elle n’en a pas ou que leur valeur est trop peu considérable, elle doit faire appel à son mari pour qu'il mette à sa disposition des biens qui lui appartiennent. Il s'ensuit que les tiers qui traitent avec elle prennent en considération plus Spécialement, non pas ses capacilés personnelles ou la valeur de ses biens, mais l’importance du patrimoine de son époux; « aussi est-il Juste, écrit Laurière sous Loysel (1), que les pères et les maris qui ont ainsi autorisé leurs femmes et leurs enfants soient tenus de leurs contrats et qu'il y ait action contre eux ». C’est d'autant plus juste et équitable que le mari profite des gains de sa femme puisqu'ils tombent dans la communauté dont il est « maître et seigneur » (2).
Le mari, étant personnellement obligé, est tenu dans les mêmes conditions que sa femme et il est contraignable
par corps (3). Les créanciers peuvent agir indistinctement
OCR 2. Denisart, p. 130; Ferrière, art, 234, P. 365 ; Lebrun, ch, 2, sect. ne Renusson, 1re P.: ch. SNS
3. En ce sens les auteurs précités et divers arrêts : 19 mars 1980,
contre chacun des deux époux, et aussi bien contre Îles biens propres que contre les biens communs dans les mêmes conditions que si la femme s'était obligée conjointement avec son mari. Il n’est même pas besoin que les créanciers fassent déclarer exécutoires contre lui les obligalons de la femme comme cela se passe pour les héritiers après la mort du débiteur car, dit Lebrun, le « commerce de la femme se fait au vu et su de son mari » (1).
Un certain nombre d'auteurs, toutefois, semblent admettre que -la femme n'engage directement que la communauté de sorte que si le mari est tenu ce n’est qu’indirectement. De ce nombre est Pothier (2). À vrai dire, il n’est pas très explicite et ne tranche pas formellement la question mais la formule qu'il emploie ne diffère pas de celle dont il se serait servis'il avait voulu dire que la femme oblige la communauté de son chef. De même Lebrun en déclarant qu'en contractant la femme oblige « non seulement la communauté mais la personne du mari » (3) semble indiquer, qu'à son avis, après la femme, la communauté est tenue en premier lieu, peudant que le mari n'intervient qu ensuite.
Mais, même dans cette opinion, on décide que le mari
peut être contraint par corps de sorte que, sous l’ancien
5 décembre 1606, 5 janvier 1617 (Parlement de Dijon), 22 janvier 166, 22 février 1628, 26 août 1702, 3 mai 1718. Toutefois il existe un arrêt contraire du 9 février 1567 d’après lequel le mari n’est tenu que sur ses biens. |
AC Ne ESeCt 20 NT
>. VII, p. 29 : « Les dettes contractées par la femme marchande publique .... sont pareillement dettes de la communauté quoique le mari ne les ait pas expressément autorisées ».
8, Gh2, sect,2, n-17-
Guibal 3
droit, il était bien vrai de dire « Le tablier de la femme oblige le mari » (1). Et cette obligation personnelle du mari n'existe pas seulement pour les obligations volontaires de sa femme contractées à l'occasion de son négoce, mais aussi pour les condamnations qui interviennent contre elle et qui sont exécutoires contre le mari bien qu’il n'ait pas été nommé dans la sentence (2). Seule, la coutume de Lorraine (3) édicte formellement une solution contraire : en cas de condamnation de la femme, le jugement rendu est d'abord exécutoire sur les biens de la communauté, puis sur les propres de la femme ét enfin sur les
propres du mari.
B. — Des relations des époux avec les créanciers de la femme
La question de savoir si les créanciers du mari ont un droit sur l'actif commercial de la femme, ou si l'on doit reconnaître un privilège aux créanciers commerciaux a été soulevée par Savary (4) qui a donné une solution contraire aux intérêts des créanciers du mari. Mais Savary reconnaît lui-même qu'il se décide ainsi uniquement pour des motifs d'équité et que son opinion ne trouve auçun
appui dans les textes qui lui sont plutôt contraires. Pour
1, Tablier avait, à çe moment-là, une signification différente de celle qu’il possède aujourd’hui. On entendait par « tablier » la boutique, l'état. C'est ainsi que la coutume de Mont-de-Marsan disait : aux tabliers publics et boucheries communes ne sera vendue chair de chèvre.
2. Denisart, p.158. Valin, art. XXII, n. 116 qui fait remarquer que c’est une exception considérable à cette règle que la femme mariée ne peut porter par ses délits préjudice ni au mari ni à la communauté.
S'MITIN art Te