qu
celle raison justement, la doctrine de Savary n'a pas prévalu, en présence dés termes formels de l’article 225 de la coutume de Paris d’après lesquels le mari est seigneur et maître des meubles, qu'ils lui soient propres ou qu'ils appartiennent à la communauté où à la femme et on a toujours reconnu à ses créanciers le droit de saisir et de faire vendre pour les dettes par lui contractées, les marchandises qui sont dans la boutique de sa femme parce que ces marchandises sont des effets mobiliers.
Quant aux créanciers de la femme ils peuvent, ainsi que nous l'avons vu, agir contre tous les biens appartenant aux deux époux, qu'ils soient propres ou communs.
La dissolution de la communauté modifie le droit de tous les créanciers. Si la femme accepte, la communauté, passive et active, est divisée en deux parts égales qui sont attribuées respectivement à chacun des époux. Les créanciers commerciaux de la femme ne peuvent alors poursuivre le mari que pour moitié en sa qualité de commun en biens (1). La solution contraire qui déchargerait complètemént la femme serait profondément injuste car elle Jui permettrait de ruiner son mari en engageant ses propres sans consommer les siens (2).
Par contre, lorsque la femme renonce à la communauté, elle ou ses héritiers seront déchargés de toute obligation commerciale, et le mari et ses héritiers en seront seuls tenus (3). Mais, dans l'intérêt des créanciers qui ont traité
avec la femme et non avec le mari, on décide que leur
ï. Jurisprudence du Châtelet. Bourjon, L. 5, t. X, 4e p., ch. IV, sect. 1. Pothier, VIL, p. 368. Renusson, 2° p., ch. VI, n. Gr.