DE LA COMPÉTENCE
La compétence ratione materiae est indiquée par l’article 44o G. com., c'est le tribunal de commerce qui devra déclarer la faillite.
Ralione personae, le tribunal compétent sera le tribunal du domicile de la débitrice ; la question se pose alors de savoir quel est le domicile de la femme mariée commer-. çante.
D'après l'article 108 C. civ. le domicile de la femme :
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mariée se confond avec celui de son mari, Cet article est, du reste, Conçu en termes formels et semble n’admettre aucune exception sauf celle qu’il prévoit à son deuxième alinéa. Dans ces conditions, on doit se demander ce qui arrivera lorsque le mari ne sera pas domicilié dans Ja ville où la femme exerce le commerce? Faudra-t-il appliquer l'article 108 C. civ., en l'absence de dispositions contraires dans le code de commerce et décider que le tribunal compétent est celui du domicile du mari malgré les inconvénients qui peuvent en résulter pour les créanciers obligés d'aller défendre leurs intérêts dans un lieu parfois fort éloigné de celui où se trouve le fonds de commerce de leur débitrice ?
Dans une première opinion, on a soutenu que, en présence des termes formels de l’article 108 C. civ., il n’y avait qu'à s'incliner. De plus, cet article étant d'ordre public, il était impossible d'admettre que le mari, en autorisant sa femme à faire le commerce, pût y déroger en Jui pernrettant de se choisir un domicile distinct du sien propre. Enfin, même en admettant que le changement de domicile fût possible, il faudrait pour qu’un tel changement soit valable aux yeux de la loi, qu'il y ait volonté d'acquérir un nouveau domicile. Or, très souvent, cette volonté manquera à la femme qui continuera d’habiter avec son mari en se contentant de se rendre, quand ses affaires l'exigeront à son établissement commercial, quitte à revenir, dès que possible, au foyer conjugal.
Cette opinion est actuellement abandonnée. La doctrine et la jurisprudénce sont d’accord pour décider que le tribunal compétent est célui dans le ressort duquel se trouve l’établissement commercial dirigé par la femme.
On écarte tout d’abord, les arguments de texte, en fai-
sant valoir que les conséquences que l’on tire de Particle 108 sont manifestement exagérées. Cet article, évidemment, doit être appliqué dans toute sa rigueur, pour Îles actes de la vie civile mais il est étranger à ceux de la vie commerciale. Or, l’autorisation de faire le commrce, donnée par le mari à sa femme, lui confère la qualité de commerçante avec toutes les conséquences que cette qualité entraîne et notamment avec le droit d’avoir un domicile commercial.
L'article 108, de plus, n'est pas aussi rigoureux que le prétend l'opinion contraire, la preuve résulte de l’alinéa 2 qui prévoit une exception au principe posé par le premier alinéa et la jurisprudence admet, avec raison, que, lorsque le mari est interné dans un asile d’aliénés, la femme peut avoir un domicile distinct de celui dé son époux (1). Quel est, en effet, le motif qui a poussé le législateur à édicter l'article 108 ? Tout d’abord, il semble qu'il y ait vu une conséquence de l'autorité maritale et qu'il ait ainsi voulu assurer le respect des droits du mari. Il s’est ensuite appuyé sur ce qui se passe dans la très grande majorité des cas dans lesquels la femme habile avec son époux. N'est-il pas naturel de présumer qu'ils ont le même domicile ? Mais, dans le cas que nous examinons, l'autorité maritale disparaît en tout ce qui touche la vie commerciale de la femme. C'est grâce à l'autorisation prévue et exigée par la loi qué
la femme à pu créer un établissement commercial, la loi
1. Au cas Où le mari est interdit Aubry et Rau, I, $ 143, note 7, admettent que la femme peut librement choisir son domicile. Mais cette Opinion n’est pas unanime et Demolombe, I, n. 363, estime que le domicile de la femme doit continuer à se confondre avec celui de son époux et que, par conséquent, elle est domiciliée chez le tuteur de son époux,
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ne peut l'ignorer comme elle ignore une séparation de fait entre les époux, et elle ne peut lui dénier un de ses principaux effets qui est de donner un domicile commercial à la femme.
On peut se demander aussi s’il n’est pas extraordinaire dans la théorie contraire de faire une si grande différence entre la femme commerçante mariée et la femme commerçante célibataire. Voilà une femme qui a son établissement commercial à Calais, elle se marie avec un jeune homme domicilié à Perpignan. Si ses créanciers veulent la faire déclarer en faillite ils devront s'adresser à Calais la veille du mariage, à Perpignan le lendemain, alors que l’établissement sur le vu duquel ils ont traité, est toujours resté dans la même ville. Une telle décision choque le bon sens et peut produire des conséquences très préjudiciables aux intérêts de ces créanciers et elle va contre le but du droit commercial et de la législation de la faillite qui visent à rendre la procédure plus rapide et moins coûteuse.
Enfin la Cour de cassation, dès 1806 (1), a jugé que Îla femme marchande publique peut toujours en raison des actes de son commree, être actionnée devant le tribunal du lieu où elle pratique le négoce, quand même le mari aurait ailleurs son domicile. Il est alors logique que ce domicile commercial, ainsi reconnu à la femme, subsiste pour la faillite qui est une sorte d’acte suprême du commerce et un état essentiellement commercial (2).
Nous approuverons la décision de la Cour de cassation
sans toutefois en adopter les motifs. Une telle solution