‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 151 sur 192 · Cass , 20 mai 1800, 1e" mars · texte numérisé non relu

Cass , 20 mai 1800, 1e" mars

>. Civ.,12 juin 1883, D. 1883. 1. 281, S. 1884. 1. 257 note, Esmein,

Lyon-CGaen, /tev. crit, 1884, p. 314.

s'impose après ce que nous avons dit sur la distinction à faire entre la maison de commerce et le commerçant (1). La maison de commerce a un domicile, c’est le lieu où le. commerçant a accoutumé de se tenir pour recevoir ses clients, où se trouve sa comptabilité d'ensemble, où il reçoit et écrit ses lettres, où sont sa caisse et son portefeuille, où enfin est établie la direction générale de l'entreprise. Ce domicile. peut être distinct de celui du commerçant. L'article 450 G: com. confirme implicitement cette doctrine lorsqu'il parle des immeubles affectés au commerce et à l’industrie du failli et de ceux qui, dépendant dé ces immeubles, servent à l’habitation du failli et de sa famille, sans s'occuper de ceux qui, non dépendant des premiers, sont affectés à l’usage de la famille et qui peuvent sé trouver dans une autre commune et même dans un autre département. Les premiers seuls constituent le domicile de la maison de commerce, les autres fixent le domicile civil du commerçant. Or la faillite est déclarée, en premier lieu, contre la maison de commerce. Par suite de la confusion qui existe entre les biens du commerçant et ceux de la maison de commerce, tout le patrimoine est atteint mais il ne faut pas oublier qu'il ne l'est qu’à cause de la maison de commerce et que, par conséquent, en pré: . sence de deux domiciles différents l’un civil et l’autre-commercial, c'est ce dernier qui doit l'emporter pour fixer là compétence dans une procédure uniquement commercialé.

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