Ann. dr. com., 1883, p
fera-t-on subir une sorte de déchéance, du fait du mariage de leur débitrice ? Nous déciderons donc que le syndic sera qualifié pour agir et pour réclamer l'application des dispositions du Code de commerce.
2° Il peut aussi arriver que la femme ait acheté, avant le mariage, un immeuble qui est devenu dotal par suite des stipulations du contrat et que le vendeur, non payé, n'ait pas rendu son privilège publie, ou bien, c’est une hypothèque qui, en temps normal, tomberait sous le coup des articles 446 et suivants, mais qui porte sur un immeuble dotal. Nous déciderons, par identité de motifs, que le syndic seul peut agir mais uniquement dans l'intérêt des créanciers antérieurs au mariage.
5° Une situation à peu près identique peut se présenter sous les autres régimes : la femme a pu, entre la date de la cessation des payements et celle du jugement déclaratif, employer la totalité de ses biens réservés à payer des créanciers qui avaient des droits sur ces biens mais qui possédaient aussi des droits sur les propres. Ce faisant elle s’est libérée à la fois à l'égard de ces créanciers et de ceux qui n’ont des droits que sur le pécule réservé puisqu'il aura entièrement disparu. Les créanciers qui auront vu leur gage disparaître de cette manière auront-ils le droit de faire annuler les payements ainsi faits ? Quoique la fraude soit patenté, la négative nous paraît devoir s'imposer, en l’état actuel des textes. Le recours ne pourra exister que si celui qui à reçu les fonds avait connaissance de l’état de cessalion des payements de sa débitrice et alors tous les créanciers de la femme auront les mêmes droits.
h° Enfin, sous tous les régimes, la femme a pu essayer de conserver, par devers elle, une partie de son actif soit, en
cherchant à soustraire certains de ses biens à ses créan-
ciers, par exemple, en les présentant comme dotaux soit, en cherchant à diminuer le gage de certaines catégories de créanciers, par exemple, en présentant comme propre, un bien réservé. Il n’y aura là qu'une question de preuve dont la production se fera conformément au droit commun. Mais, alors que l’action appartiendra à la masse lorsque la femme aura essayé de frauder l'ensemble de ses créanciers, elle restera individuelle, lorsque ce seront, au contraire, les créanciers à gage restreint qui se prétendront lésés par la qualité attribuée à un bien, et cette action devra être dirigée contre le syndic qui, dans les rapports entre les catégories de créanciers, doit être considéré comme représentant plus spécialement la maison de commerce. Tout se réduira donc à une question de preuve et non à une quesüon d'annulabilité.
$ 3. — DE LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES Si chaque créancier pouvait encore, après le Jugement déclaratif, exercer sur le patrimoine de la femme les droits qui lui appartiennent, d’après les principes du Code civil ou du Code de commerce, les frais seraient augmentés et multipliés inutilement. Le Code de commerce réserve au syndic seul le pouvoir de prendre tôutes les mesures nécessaires pour mener à bonne fin la liquidation de ce patrimoine. La loi n’a pas prévu d'une manière formelle cette suspension mais elle est déduite des articles 455 3° al. interdisant la contrainte par corps après le jugement déclaratif, 571 qui enlève aux créanciers chirographaires le droit de poursuivre l'expropriation, 577 qui rend aux créanciers
leurs droits de poursuite après le jugement clôturant les
opérations pour insuffisance d’actif. Ces articles s’appliquent dans leur intégralité à la femme commerçante de sorte que nous déciderons qu'ils atteignent tous ses créanciers quelle que soit l'étendue de leur gage, exception faite toutefois des créanciers hypothécaires et privilégiés. Le seul cas, où le droit de poursuite individuelle subsiste en faveur d’un créancier sera celui où il aura à faire valoir contre la masse de la faillite, c’est-à-dire contre le syndic des droits de gage personnels (1) comme dans le 4° envisagé plus haut.
Nous déciderons enfin que le cours des intérêts cesse (art. 445 al. 1), que les dettes non échues deviennent exigibles (art. hkhh4-1) et que le syndic peut prendre une inscription d'hypothèque au nom de la masse des créanciers sur
tous les immeubles (art. 490 al. 3).