DU PERSONNEL DE LA FAILLITE
Le personnel de la faillite comprend, comme dans le cas où la personne faillie est du sexe masculin, la femme, faillie, le ou les syndics, le juge-commissaire, les créanciers, le tribunal de commerce et le ministère public.
Les différents droits que le Code de commerce leur accorde, dans la faillite, ne sont pas modifiés dans le cas actuel, toutefois certaines difficultés peuvent parfois être soulevées.
C’est ainsi que le tribunal de commerce devra se déclarer incompétent et renvoyer au tribunal civil la solution de certains litiges. Il résulte, en effet, de l'interprétation donnée par la jurisprudence à l’article 635 C. com. que cet article attribue compétence à la juridiction consulaire seulement pour tous les litiges. qui se rattachent à l’état de faillite et qui donnent lieu à l’application des règles juridiques spéciales à la faillite, ou, suivant l’expression pro-
posée par M. Valéry à son cours : « Le tribunal de commerce est seul compétent pour tout procès naissant de l'état de faillite et qui, autrement, n'aurait pas pris naissance ». C’est ainsi que celte juridiction pourra annuler certains actes, restreindre le privilège du bailleur, etc., mais, en dehors de cela, le droit commun reprendra son empire, et c’est ainsi que, si le syndic demande la nullité d'une hypothèque pour vice de forme, il devra saisir le tribunal civil.
Dans le cas qui nous occupe, il arrivera assez souvent que des contestations pourront être soulevées sur la qualité à reconnaître à un bien de la femme: est-il dotal, propre, réservé? ou bien sur la date d’une créance civile ou encore sur la qualité d’une créance : est-elle contractée dans ou hors de l'intérêt du ménage? Le tribunal de commerce sera alors incompétent et la question devra être portée devant le tribunal civil. En effet, si ces contestations ont été soulevées à l’occasion de la faillite, elles n'ont pas pris naissance en elle, elles existaient déjà tout au moins d'une manière implicite et elles auraient été soulevées même si la femme n’avait pas été déclarée en faillite.
Mais, au cas où la faillite atteint une femme mariée le personnel de cette faillite s'adjoint un nouveau membre : le mari. Celui-ci, en effet, peut être créancier de sa femme et, à ce titre, il fait partie de la masse et est légalement représenté par le syndic, mais il est aussi « le mari », c’està-dire celui qui a des droits non seulement sur la personne de sa femme, mais aussi sur son patrimoine, droits qui découlent soit de la loi, soit des clauses du contrat de mariage, en principe, opposable à la masse des créanciers.
Il peut en résulter dans certains cas, des conflits entre le
mari et le syndic. Quel est le principe qui devra nous guider pour trouver la solution ?
À notre avis, le mari devra avoir la priorité tant qu'il se maintiendra sur le terrain de la puissance maritale. Là, il est imbattable car la puissance maritale est d’ordre pubiic et son exercice ne doit être gêné à aucun titre et par n'importe qui. Le syndic ne pourra donc s'opposer à ce que le mari, domicilié dans une autre commune que celle où se trouve l'établissement de la femme, exige que celle-ci rejoigne le domicile conjugal quelques inconvénients qui puissent en résulter pour la faillite, le syndic n'aura alors que la ressource de demander au tribunal l’incarcération de la femme faillie. Nous déciderons même que, si la femme faillie est dotale et si une clause de son contrat de mariage l'autorise à aliéner ses biens dotaux mais seulement avec le consentement du mari et sans que ce consentement marital puisse être remplacé par celui de la justice, le syndic n'aura aucun moyen de contraindre le mari à donner cette autorisation à la femme, si celle-ci exprime le désir d’aliéner un de ses immeubles dotaux pour mettre les fonds à la disposition du syndic.
Par contre, lorsque le conflit présentera un caractère plutôt pécaniaire, nous estimons que le mari devra s’incliner devant la volonté du syndic. En effet, le syndic est le représentant des créanciers et les intérêts de ceux-ci duivent être sauvegardés. De plus, ne peut-on penser que le mari a commis une sorte de quasi-délit au détriment des créanciers de sa femme, en n'ayant pas suffisamment surveillé le commerce de celle-ci et en n'étant pas intervenu soit par des conseils, soit par la révocation de lautorisation ? C’est pourquoi nous déciderons que le syndic
n'a pas besoin de solliciter l'autorisation du mari lorsqu'il
estimera utile de vendre un bien propre de la femme et cela, quoique d’après les règles du régime matrimonial sous lequel sont mariés les époux, ce dernier puisse perdre dans une telle aliénation le droit de jouissance (1). Il en sera de même lorsque le syndic désirera intenter une action en justice que la femme n'aurait pas pu intenter seule, par exemple une action qui n’aurait intéressé que ses biens propres et qui n'aurait pas eu un caractère commercial. Enfin nous avons déjà décidé que le dessaisissement consécutif au jugement déclaratif ne s'appliquait qu'aux différents droits que la femme pouvait posséder sur chacun de ses biens mais que, le mariage continuant à subsister, il laissait intacts les droits d’administration du mari. Une restriction toutefois nous paraît devoir s'imposer : il est admis, en général, que lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté le mari a qualité pour recevoir les capitaux mobiliers dus à sa femme, quand les débiteurs veulentse libérer. Il nous paraît qu'un tel droit, en cas de la faillite de la femme, est exorbitant et que le syndic doit avoir le pouvoir de s'y opposer, en interdisant aux débiteurs de se libérer entre les mains du mari jusqu'à ce que la solution de la faillite intervienne et ne fixe le titulaire futur de la créance.
Le mari verra aussi restreindre indirectement ses pouvoirs en ce qui touche son droit d'engager, sous certains régimes, les biens réservés de sa femme lorsqu'il contracte | dans l'intérêt du ménage. Théoriquement, tout au moins, ce droit continuera à subsister en sa faveur, mais, en fait,
les nouveaux créanciers ne pourront opposer leurs droits
1. Ce droit du syndic résulte aussi, ainsi que nous le verrons, du fait qu'une telle aliénation est faite dans l'intérêt du négoce,
à La faillite de la femme lorsque la date de leur créance sera postérieure à celle du jugement déclaratif et cette exclusion devra être étendue même aux créances dont la date est comprise entre celle de la cessation des payements et celle du jugement déclaratif lorsque le titulaire de cette créance à eu connaissance de l’état de cessation des payements de la femme (art. 446 et suiv. C. com.).
Deux cas particuliers nous paraissent devoir créer des difficultés spéciales : après le jugement déclaratif, la femme peut recevoir une donation ou recueillir une succession. En temps normal, la femme doit d’abord demander l'autorisation du mari pour accepter et ce n’est que sur son refus qu'elle peut solliciter l'autorisation de la justice. On peut soutenir que le syndic doit suivre la même procédure, surtout au cas de donation, cet acte présentant, à côté de son caractère purement pécuniaire, un caractère moral que le mari est seul qualifié pour apprécier. Nous estimons cependant que, même dans ce cas, il ne nous paraît pas utile d'apporter une exception à la règle que nous avons déjà posée, à savoir que lé syndic n’a pas à demander l'autorisation du mari et n'a qu'à se munir de l'autorisation de la justice. Le tribunal, du reste, aura toujours la liberté de provoquer les explications du mari avant de prendre une décision.
La question de la correspondance de la femme faillie est susceptible aussi de provoquer de graves conflits entre le syndic et le mari. En effet, le syndic a, en vertu de l’article 471 OC. com., le droit de faire remettre et d'ouvrir les lettres adressées au failli. Cet article, étant donnés ses termes généraux, s'applique indiscutablement au cas où c'est une femme mariée qui est déclarée en faillite. Mais
le mari ne pourra-t-il pas chercher à s'opposer à celte
prétention du syndic en arguant de son droit propre ?
Presque tous les auteurs reconnaissent au mari le droit de surveiller et même de se faire délivrer la correspondance de leur femme (1). La jurisprudence est unanime en faveur de cette opinion (2). On fait dériver un tel droit de l'article 213 C. civ. et des travaux préparatoires desquels 1l résulte que le mari a, dans l’union conjugale, la prééminance sur la femme. L’époux pouvant interdire à sa femme toute fréquentation avec les personnes dont il désapprouve le caractère ou la conduite, peut aussi contrôler la correspondance qui n'est qu'un succédané de la fréquentation (3).
La jurisprudence décide toutefois qu’il existe certaines limites à ce droit du mari. Les tribunaux se reconnaissent le droit d'intervenir pour éviter tout ce qui pourrait être considéré comme vexations susceptibles de blesser la femme.
Ils considèrent aussi, et en cela ils sont approuvés par la doctrine, que le mari doit être supposé comme ayant autorisé sa femme à correspondre librement pour tout ce qui touche à sa profession et qu'il ne pourrait sans abus entraver les correspondances qui y seraient relatives. C’est ainsi que, lorsque la femme exerce une profession qui emporte l’obligation-au secret professionnel, le mari ne peutvioler ce secret sous le fallacieux prétexte qu’il a le droit
de prendre communication des lettres adressées à son
1. Seuls Laurent, IT, p. 162 et Voillaume, du respect dù à la correspondance, Paris, 1888, p. 139, sont d’un avis contraire.
2. Bruxelles, 28 avril 1875, S. 1877. 2. 161; Req., 9 juin 1883,S. 1885. 1. 137; Req., 15 juillet 1885, D. 1886. r. 145; Cass, 25 février 1900, S. 1901. 1. 17, note Naquet.