‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 17 sur 192 · Renusson précité · texte numérisé non relu

Renusson précité

3. Renusson, ire p., ch. 7, n. 5, citant un arrêt de juin 1570.

poursuite contre leur débitrice sera toujours recevable et même qu'ils pourront la faire contraindre par corps (1). Lorsque la femme se sera exécutée, elle aura toujours un recours contre son mari pour se faire rembourser. Une telle solution est conforme à l'équité car le mari bénéficie seul des gains du commerce de la femme qui font partie de la communauté et qui lui appartiennent désormais en présence de la renonciation de son épouse el il doit en être ainsi, même lorsque le commerce a été rien moins que prospère, car le mari, en sa qualité de maître de la communauté et en vertu de la puissance maritale, avait le droit d’obliger sa femme à abandonner son négoce, il est. donc en faute s’il ne l’a pas fait.

Jusqu’à maintenant, nous avons toujours examiné le cas où la femme commerçante était commune, il nous reste à indiquer quels changements peut introduire la séparation existant entre les époux.

La femme séparée jouit dans l’ancien droit d’une capacité exceptionnelle pour une femme mariée. Non seulement, comme la femme commune commercante, elle peut contracter, dans certains cas, sans être autorisée par son mari, mais elle peut aussi ester seule en justice et cela même dans les coutumes qui, comme la coutume de Paris, n’accordent pas ce droit à la femme commerçante.

En dépit de la séparation existant entre les époux, la

+ Renusson précité, Choppin, 1. IN, ch. IL, te Il, n, 206. Charondas, V, P+ 516. Buridan, art, 13, p. 34.

femme reste soumise à l'autorité maritale, elle doit, pour devenir marchande publique, être autorisée dans les conditions que nous avons déjà étudiées, et elle n'acquiert cette qualité que si elle exerce un commerce séparé et distinct de celui de son mari.

A partir de ce moment, elle a la capacité d’une femme commerçante. Dorénavant elle peut s’obliger sans autorisation non seulement dans les limites de son administration mais aussi dans l'intérêt de son négoce (1). A la différence de la femme commune elle n'engage alors qu’elle-même et ses créanciers n'ont aucun recours contre le mari (2) même au cas de délits (3) à moins toutefois que le mari n’y ail participé.

Il y a donc un intérêt primordial pour les créanciers qui traitent avec une femme mariée commerçante à savoir si leur débitrice est commune ou séparée puisque leur gage comprendra les biens des deux époux dans le premier cas, alors qu'ils n'auront de droits que contre la femme dans le second. C'est pourquoi l'ordonnance de 1673 prescrit dans l’article 1° du titre VIII que, dans les pays de coutumes, toute clause qui dérogera à la communauté légale dans Île contrat de mariage des marchands, devra être publiée à l'audience de là juridiction consulaire s’il en existe et sinon à l'assemblée de l'hôtel commun pour être ensuite

insérée dans un tableau exposé dans un lieu public. Dans

1. Les coutumes de Montargis, ch. 8, art. 9, Sedan, art. 95, Blois, art. 58, permettent néanmoins à la femme séparée de disposer de tous ses biens de la même manière que si elle n’était pas mariée.

2. Bourjon, 4e p., ch. 4, sect. 2, fol. 506. Duplessis, liv. 1, ch. 4, sect. x et notes folio 3gr. Ferrière, art. 234, gl. 2, n. 10. Lebrun, #22 ch. 2, sect. 2, n. 8et 9. Valin, art. XXII, n. 113. Denizart, sep. n. 5,

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