‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 161 sur 192 · ADMINISTRATION DE L'ACTIF · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION DE L'ACTIF

Dès que le jugement déclaratif a été prononcé et le syndic nommé, certaines mesures sont autorisées par la loi afin d’assurer la conservation de l'actif et d'en établir la consistance : apposition des scellés (art. 468 C. com.), inventaire (art. 479 C. com.), clôture des livres (art. 475 C. com.). Le syndic prend ensuite l’administration de l’actif, sur lequel il possède tous les droits de la femme. Il procédera aux actes conservatoires et aux recouvrements, vendra, avec l'autorisation du juge-commissaire, les meubles sujets à dépérissement ou à dépréciation imminente. La jurisprudence lui reconnaît le droit de vendre les immeubles même pendant la procédure, préparatoire, moyennant le consentement du failli et du tribunal de commerce. Il n’y a pas lieu de demander l'autorisation du

mari quoique une telle vente puisse, lorsque l'immeuble

vendu est un propre, avoir pour résultat de faire perdre au mari son droit de jouissance. En effet, le syndic ne fera alors qu’exercer les droits de la femme qui, en vertu de l’article 7 C. com., peut aliéner ses immeubles lorsqu'elle agit dans l'intérêt de son négoce ; or, il est évident qu’en vendant dans ces conditions le syndic agit dans l'intérêt du négoce de la femme faillie.

Quant aux actions en justice, il est certain que le syndic pourra agir seul lorsqu'il voudra intenter une action pour laquelle la femme n'avait pas besoin de l'autorisation de son mari. La question est plus délicate lorsque la femme devait être pourvue de l'autorisation marilale. Il nous semble, toutefois, que le mari ne peut être appelé à intervenir à aucun titre actuellement, d'autant plus que antérieurement son autorisation propre pouvait être suppléée par

celle de la justice.

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